MOTIFS
I- Sur la demande de provision au titre des primes annuelles sur objectifs
Le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une part fixe et une part variable, cette dernière étant « une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximum de 30% de la rémunération fixe annuelle brute (calculée sur la rémunération moyenne de l'année écoulée). Le contrat mentionne que cette prime sera effective pour l'année calendaire 2023 et les suivantes et que les objectifs correspondant seront définis chaque année par la direction.
Le salarié fait valoir qu'aucun objectif ne lui a été imparti si bien qu'il peut prétendre à la rémunération due dans sa totalité.
Les bulletins de paie produits aux débats ne font état d'aucun paiement au titre de cette prime d'objectifs et l'employeur ne soutient pas avoir réglé ces primes annuelles.
Il fonde sa contestation sérieuse sur le fait qu'il a informé le salarié des objectifs commerciaux et produit le justificatif d'une invitation pour deux réunions le 14 juin 2024, l'une à 11h30 l'autre à 13h30 ayant pour objet « objectifs commerciaux), réunions organisées par M. [V].
Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que des objectifs avaient été impartis au salarié pour l'année 2023 et pour l'année 2024, le salarié n'étant pas au demeurant contredit lorsqu'il indique que ces réunions avaient pour objet d'évoquer les objectifs commerciaux globaux de l'entreprise et non ceux qui lui étaient impartis.
Dès lors, alors que les objectifs étaient définis unilatéralement par l'employeur, le droit du salarié à la totalité de sa rémunération variable faute d'objectifs portés à sa connaissance par l'employeur en début d'exercice, n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs l'employeur ne conteste pas le quantum alloué par les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre sauf à la compléter par les congés payés afférents.
II- Sur la provision sur dommages et intérêts pour paiement du salaire en retard
Il est constant que l'employeur a réglé avec retard les salaires de février et mars 2025, en l'occurrence le 24 avril 2025 soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié indique avoir été sans rémunération pendant plus de deux mois avec un nourrisson à charge conduisant à une situation de stress et de précarité importante.
Tout en demandant dans le dispositif de ses écritures l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accordé une provision sur dommages et intérêts de 200 €, l'employeur dans le corps de ses écritures pour s'opposer à l'appel incident du salarié quant au montant des dommages et intérêts, demande quant à leur évaluation confirmation de l'ordonnance.
En l'état de cette contradiction, il convient de considérer qu'il ne développe aucun moyen pour soutenir son appel, et par ailleurs la somme allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.
III- Sur la provision au titre des sommes prélevées sur les salaires non reversées à l'administration fiscale
Le salarié fait valoir que la société a prélevé sur son salaire des sommes entre juillet 2024 et avril 2025 en exécution d'un avis à tiers détenteur adressé par l'administration fiscale sans toutefois les reverser à cette dernière.
Au vu des bulletins de paie produits, l'employeur a déduit du salaire chaque mois entre juillet 2024 et avril 2025 une somme au titre d'un « ATD n°20 00007 et 20 00003 », pour un montant total de 29 779.06 €.
Il résulte des échanges entre le salarié et le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (Mme [W] inspectrice des finances publiques) qu'en réponse à la communication par le salarié du détail des sommes prélevées par l'employeur (montant et date), Mme [W] a indiqué le 17 décembre 2025 qu'aucun versement n'a été effectué par l'employeur sauf un versement de 386.01 € en août 2024.
L'employeur invoque une contestation sérieuse en ce que d'une part il n'a pas participé à ces échanges, d'autre part les réponses de l'administration fiscale sont contradictoires puisqu'elle indiquait dans un premier courriel du 13 février 2025 n'avoir reçu aucun paiement de l'employeur.
Le fait que l'employeur n'ait pas participé à ces échanges de courriel n'est pas de nature à remettre en cause leur force probante, par ailleurs le fait que l'administration a d'abord répondu au salarié le 13 février 2025 qu'aucun versement n'avait été fait par l'employeur pour indiquer ensuite en mai et décembre 2025 qu'une somme de 386.01 € avait été versée est sans incidence alors même que l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il a effectivement versé à l'administration fiscale les sommes prélevées.
L'employeur soutient enfin au visa de l'article 32 du code de procédure civile que le salarié n'a pas qualité à agir au nom et pour le compte du trésor public pour recouvrer les sommes retenues.
Mais le salarié n'indique pas agir au nom et pour le compte du trésor public mais pour lui-même, et force est de relever qu'étant toujours redevable vis-à-vis de l'administration fiscale des sommes non réglées par son employeur, il produit d'ailleurs aux débats deux commandements de payer du centre des finances publiques de Gironde des 6 novembre 2025 portant sur une somme de 68 696 € et sur une somme de 15 904 €, il est bien titulaire du droit d'agir pour solliciter la restitution de ces sommes, et ce droit n'est pas au vu de ce qui précède sérieusement contestable.
En revanche, la demande du salarié tendant à voir condamner l'employeur de justifier avoir reversé aux impôts les sommes prélevées au titre du prélèvement à la source, contestée par l'employeur, ne repose sur aucun élément concret, les mises en demeure du 6 novembre 2025 ne visent aucune somme au titre des impôts sur le revenu 2023, 2024 ou 2025.
Cette demande est donc sérieusement contestable et le salarié sera par infirmation de l'ordonnance sur ce point, débouté de cette demande.
IV- Sur la provision à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte
L'employeur a adressé au salarié un solde de tout compte le 3 avril 2025 mentionnant une somme de 7446.35 € due au salarié.
Il est constant au vu des relevés de compte du salarié que cette somme a été réglée par virement du 24 avril suivant.
Toutefois, à supposer que cette somme ait été réglée avec retard, il appartient au salarié d'établir que ce retard lui a occasionné un préjudice différent du retard à être payé, ce qu'il ne fait pas.
L'ordonnance qui se fonde de manière erronée sur un préjudice nécessaire sera réformée et le salarié débouté à ce titre.
V- Sur les autres demandes
Le salarié, au dispositif de ses conclusions, demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Toutefois il ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen sur cette demande.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté à ce titre.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.