MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de son incident, la SARL BB Concept fait valoir que faute d'avoir formalisé un appel incident dans ses écritures déposées dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée est irrecevable à le faire dans ses conclusions transmises le 3 avril 2026, de sorte que son appel incident est irrecevable.
La société [Adresse 2] lui objecte qu'en formant une demande tendant à augmenter le quantum de l'indemnisation de la perte d'exploitation, elle n'a pas formé un appel incident dès lors que la question non seulement du principe d'une perte d'exploitation mais également du quantum de son indemnisation étaient déjà dévolue à la cour par l'effet de l'appel principal de la SARL BB Concept.
Elle prétend ainsi que sa prétention nouvelle, au regard de ses précédentes écritures, constitue une réponse aux conclusions adverses et que n'étant soumise à aucun délai et constituant une exception au principe de concentration des demandes visé à l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, elle est parfaitement recevable.
Elle explique que la modification du montant sollicité ne fait que tirer les conséquence des calculs effectués par son expert-comptable, qui ont permis d'affiner le montant du préjudice né de la perte d'exploitation.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent incident, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En outre, l'article 68 du même code dispose que 'les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation'.
Enfin, si l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, il précise que cette règle a vocation à s'appliquer sous la réserve des articles 906-2,909 et 910 et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, la SARL BB Concept, appelante, a transmis ses conclusions au fond le 30 septembre 2025 par RPVA et les a signifiées à la partie intimée, qui n'avait alors pas encore constitué avocat, suivant acte délivré le 6 octobre 2025.
Il s'ensuit que l'intimée disposait d'un délai expirant le 6 janvier 2026 à minuit pour conclure en réponse et former le cas échéant appel incident, conformément aux dispositions de l'article 909 susvisé.
S'il apparaît que ses conclusions d'intimée ont bien été transmises dans le délai imparti, en l'occurrence le 5 janvier 2026, force est de constater qu'elles ne comportent aucun appel incident et se limitent à conclure à la confirmation du jugement querellé.
En revanche, le second jeu de conclusions au fond transmis par l'intimée le 3 avril 2026 comporte une critique d'une des dispositions de la décision déférée à la cour, portant sur la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, dont elle sollicite de la cour l'infirmation et, statuant à nouveau, la condamnation à lui régler la somme de 30 373 euros à ce titre.
C'est donc à bon droit que la SARL BB Concept soutient que l'intimée est irrecevable en son appel incident, faute de l'avoir formalisé dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire.
A cet égard, c'est vainement que l'intimée tente de soutenir qu'il s'agirait là non pas d'un appel incident mais de prétentions nouvelles en réponse aux conclusions adverses.
En effet, la prétention consistant, dans les derniers écrits au fond de l'intimée, à voir modifier le dispositif du jugement déféré à la cour puisqu'elle vise à une aggravation de la condamnation prononcée à l'encontre de l'autre partie, est, en cela, nécessairement réformatrice, de sorte qu'elle constitue un appel incident.
Il importe peu que le chef de jugement portant sur la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation soit déjà dévolu à la cour du fait de l'appel principal puisque seul y est dévolu le principe même d'un préjudice et d'une condamnation subséquente et qu'en l'état de l'appel principal, la cour n'est aucunement saisie d'une demande d'aggravation du quantum retenu par les premiers juges, que seul un appel incident, formé dans le délai imparti, aurait pu permettre.
L'intimée prétend encore que cette demande ne serait qu'une réplique aux conclusions adverses et qu'à ce titre elle ne relèverait pas des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.