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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/01056

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société BB Concept est-elle tenue responsable du non-paiement du prix et des dommages et intérêts liés à la perte d'exploitation en raison de la non-exécution de ses obligations contractuelles ?

Principe retenu

La société qui n'exécute pas ses obligations contractuelles commet une faute engageant sa responsabilité et peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment en cas de perte d'exploitation. Une clause limitative de responsabilité peut être déclarée inopposable si elle porte atteinte aux droits de la partie lésée.

Faits clés

  • Acceptation d'un devis le 21 janvier 2021 formant un contrat entre les parties
  • La société BB Concept n'a pas exécuté ses obligations contractuelles
  • La clause limitative de responsabilité contenue dans le devis a été déclarée inopposable
  • La société BB Concept a été condamnée à verser 6 500 euros pour un lodge perdu et non remplacé
  • La société BB Concept a été condamnée à verser 7 601 euros pour perte d'exploitation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel formé par la SARL BB Concept le 1er juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Besançon dans un litige l'opposant à la SARL [Adresse 2], lequel : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - dit que la résolution du contrat formé par l'acceptation du devis du 21 janvier 2021 n'est pas acquise, - dit qu'elle a commis une faute en n'exécutant pas ses obligations et qu'à ce titre elle est à l'origine de préjudices subis par la société Camping Domaine du Perche Bellemois, - déclaré inopposable à la société [Adresse 2] la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 21 janvier 2021, - l'a condamnée en conséquence à payer à la société Camping Domaine du Perche Bellemois la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du lodge n°35 perdu et non remplacé, - l'a condamnée à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, - l'a condamnée à payer à la société Camping Domaine du Perche Bellemois la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres chefs de demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens. Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2025 par la SARL BB Concept en application de l'article 908 du code de procédure civile, signifiées à l'intimée alors non constituée par acte du 6 octobre 2025, Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2026 par la SARL [Adresse 2] en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, lesquelles sont dépourvues d'appel incident, Vu les conclusions n°2 au fond transmises le 3 avril 2026 par la SARL Camping Domaine du Perche Bellemois, aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de : - débouter la société BB Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la société BB Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dit que la résolution du contrat formé par l'acceptation du devis du 21 janvier 2021 n'est pas acquise, dit que la société BB Concept a commis une faute en n'exécutant pas ses obligations et qu'à ce titre elle est à l'origine de préjudices subis par la société [Adresse 2], déclaré inopposable à la société Camping Domaine du Perche Bellemois la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 21 janvier 2021 ; En conséquence, - condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du lodge n°35 perdu et non remplacé, - condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BB Concept aux entiers dépens. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société BB Concept à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation ; Y ajoutant : - condamner la société BB Concept à régler la somme de 30 373 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, - condamner la société BB Concept à verser à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BB Concept à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions déposées le 7 avril 2026 par la SARL BB Concept, et ses dernières conclusions d'incident transmises le 29 avril 2026, par lesquelles elle demande de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société [Adresse 2] ; En conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la Société Camping Domaine du Perche Bellemois tendant à voir : '- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A l'appui de son incident, la SARL BB Concept fait valoir que faute d'avoir formalisé un appel incident dans ses écritures déposées dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée est irrecevable à le faire dans ses conclusions transmises le 3 avril 2026, de sorte que son appel incident est irrecevable. La société [Adresse 2] lui objecte qu'en formant une demande tendant à augmenter le quantum de l'indemnisation de la perte d'exploitation, elle n'a pas formé un appel incident dès lors que la question non seulement du principe d'une perte d'exploitation mais également du quantum de son indemnisation étaient déjà dévolue à la cour par l'effet de l'appel principal de la SARL BB Concept. Elle prétend ainsi que sa prétention nouvelle, au regard de ses précédentes écritures, constitue une réponse aux conclusions adverses et que n'étant soumise à aucun délai et constituant une exception au principe de concentration des demandes visé à l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, elle est parfaitement recevable. Elle explique que la modification du montant sollicité ne fait que tirer les conséquence des calculs effectués par son expert-comptable, qui ont permis d'affiner le montant du préjudice né de la perte d'exploitation. En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent incident, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' En outre, l'article 68 du même code dispose que 'les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation'. Enfin, si l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, il précise que cette règle a vocation à s'appliquer sous la réserve des articles 906-2,909 et 910 et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, la SARL BB Concept, appelante, a transmis ses conclusions au fond le 30 septembre 2025 par RPVA et les a signifiées à la partie intimée, qui n'avait alors pas encore constitué avocat, suivant acte délivré le 6 octobre 2025. Il s'ensuit que l'intimée disposait d'un délai expirant le 6 janvier 2026 à minuit pour conclure en réponse et former le cas échéant appel incident, conformément aux dispositions de l'article 909 susvisé. S'il apparaît que ses conclusions d'intimée ont bien été transmises dans le délai imparti, en l'occurrence le 5 janvier 2026, force est de constater qu'elles ne comportent aucun appel incident et se limitent à conclure à la confirmation du jugement querellé. En revanche, le second jeu de conclusions au fond transmis par l'intimée le 3 avril 2026 comporte une critique d'une des dispositions de la décision déférée à la cour, portant sur la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 7 601 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, dont elle sollicite de la cour l'infirmation et, statuant à nouveau, la condamnation à lui régler la somme de 30 373 euros à ce titre. C'est donc à bon droit que la SARL BB Concept soutient que l'intimée est irrecevable en son appel incident, faute de l'avoir formalisé dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire. A cet égard, c'est vainement que l'intimée tente de soutenir qu'il s'agirait là non pas d'un appel incident mais de prétentions nouvelles en réponse aux conclusions adverses. En effet, la prétention consistant, dans les derniers écrits au fond de l'intimée, à voir modifier le dispositif du jugement déféré à la cour puisqu'elle vise à une aggravation de la condamnation prononcée à l'encontre de l'autre partie, est, en cela, nécessairement réformatrice, de sorte qu'elle constitue un appel incident. Il importe peu que le chef de jugement portant sur la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation soit déjà dévolu à la cour du fait de l'appel principal puisque seul y est dévolu le principe même d'un préjudice et d'une condamnation subséquente et qu'en l'état de l'appel principal, la cour n'est aucunement saisie d'une demande d'aggravation du quantum retenu par les premiers juges, que seul un appel incident, formé dans le délai imparti, aurait pu permettre. L'intimée prétend encore que cette demande ne serait qu'une réplique aux conclusions adverses et qu'à ce titre elle ne relèverait pas des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause limitative de responsabilité et peut-elle être écartée ?
Une clause limitative de responsabilité vise à réduire l'étendue des obligations indemnitaires d'une partie. Dans cette décision, la clause contenue dans le devis a été déclarée inopposable car elle portait atteinte aux droits de la partie lésée.
Quels types de préjudices peuvent justifier une condamnation à dommages et intérêts ?
Ici, la société BB Concept a été condamnée pour la perte d'un lodge non remplacé et pour la perte d'exploitation subie par la société adverse, illustrant que tant les pertes matérielles que les pertes économiques peuvent être réparées.
Quelle est la portée d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Cette condamnation vise à rembourser les frais irrépétibles exposés par la partie gagnante, comme les honoraires d'avocat, et dans cette affaire, la société BB Concept a été condamnée à verser 3 500 euros à ce titre.
Que signifie être condamné aux dépens dans un litige commercial ?
Être condamné aux dépens signifie que la partie perdante doit supporter les frais liés à la procédure judiciaire, ce qui a été ordonné à la société BB Concept dans cette décision.
Comment la faute d'une société est-elle établie en cas de non-exécution contractuelle ?
La faute est retenue lorsque la société n'exécute pas ses obligations issues du contrat, comme ici où BB Concept n'a pas respecté les termes du devis accepté, causant un préjudice à l'autre partie.

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