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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/00525

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Exposé du litige

* * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a été employée par la SARL [1], en qualité d'employé libre service, pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat ne précisait aucune répartition des horaires. Le 1er août 2023, le même contrat a été modifié pour porter l'horaire à 35 heures hebdomadaires, toujours sans planification précise. Le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de démission assortie d'une sollicitation de dispense du préavis. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 26 mars 2024, soit la durée du préavis. C'est dans ces conditions que Mme [Z] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul, par requête en date du 06 juin 2024. Par ordonnance du 02 juillet 2024, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de [Localité 2] a ordonné à la SARL [1] de délivrer à Mme [Z] [N] le reçu de solde de toute compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, l'attestation d'affiliation mutuelle et les bulletins de salaires d'avril 2023 et de février et mars 2024 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de l'ordonnance, et débouté Mme [N] de sa demande de paiement de salaires. Par jugement du 18 février 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a': - déclaré Mme [Z] [N] non fondée dans l'ensemble de ses demandes, et l'en a déboutée, - condamné Mme [Z] [N] au paiement de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en déboutant la demande de versement des salaires, - condamné Mme [Z] [N] aux dépens. Par déclaration d'appel reçue le 4 avril 2025, Mme [Z] [N] a interjeté appel de la décision du Conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juillet 2025, Mme [Z] [N], appelante, demande à la Cour : - juger recevable et bien fondé son appel, - Infirmer l'ordonnance du bureau de conciliation du 9 juillet 2024 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de paiement des salaires, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VESOUL du 18 février 2025, en ce qu'il a': * débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, * dit la SARL [1] bien fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Z] [N] à lui verser à ce titre 200 euross * condamné Mme [Z] [N] aux dépens, Statuant à nouveau': - Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, - condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3.163,54 euros et les congés payés afférents 316,35 euros, - condamner la SARL [1] à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Requalifier la démission de Mme [Z] [N] en une rupture abusive, - Condamner la SARL [1] à payer à Mme [Z] [N]': 1.883,59 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, plus les congés payés afférents de 188,36 euros ; 470,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3.767,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - condamner la SARL [1] à remettre à Mme [Z] [N], l'attestation d'affiliation à la mutuelle, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner la SARL [2] [V] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.566,05 euros, - Condamner la SARL [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement aux obligations de sécurité, Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL [1] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2026, la SARL [1], intimée, demande à la Co…

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] [N] en temps complet pour la période de février 2023 au 31 juillet 2023 : Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L. 3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail. Les exigences découlant de ce texte s'appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. Ainsi, il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, après avoir considéré que conformément à l'article V2 répartition de la durée de travail, «'les horaires de travail'» étaient connus «'7 jours ouvrés à l'avance'», la SARL [1] produit des attestations qui précisent que les horaires étaient affichés, une copie papier était également fournie dans un délai préalable de deux semaines également par Whatsapp, de sorte que le contrat de travail à temps partiel a été exécuté par la salariée en toute connaissance des informations qui lui étaient dues. Poursuivant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de ce chef, Mme [Z] [N] excipe de l'absence de précision dans son contrat de travail de la répartition de la durée de travail sur la semaine, de sorte que la requalification du contrat en contrat à temps complet s'impose jusqu'à la double preuve de l'horaire réel et de la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail. Or, Mme [Z] [N] relève que les pièces produites par la SARL [1] pour combattre la présomption de contrat à temps complet ne couvrent pas toute la période d'emploi et en tout état de cause ne démontrent pas une remise à Mme [Z] [N] des documents dans un délai de prévenance suffisamment important pour permettre à la salariée de s'organiser et connaître ses jours de repos. Elle souligne par ailleurs la non conformité des attestations produites par l'employeur avec l'article 202 du code de procédure civile. La SARL [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant communiquer aux salariés les plannings entre 2 et 3 semaines à l'avance tant par affichage que remise en main propre et message whattsapp, prouvant ainsi que la durée hebdomadaire de travail de Mme [Z] [N] était bien de 30h et qu'elle pouvait prévoir à l'avance son rythme de travail. Au cas d'espèce, il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SARL [1] et Mme [Z] [N] à temps partiel le 13 février 2023 stipule une durée de travail hebdomadaire de 30h de travail effectif, sans que la répartition de la durée de travail ne soit faite sur les jours de semaine, le contrat précisant que «'les horaires de travail pour chaque journée travaillée vous seront communiqués par écrit, sept jours ouvrés à l'avance. Cette information écrite pourra prendre la forme d'un affichage, d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la salariée ou d'une lettre remise en main propre contre décharge'» la salariée étant informée que «'conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, elle peut être amenée à travailler les dimanches et jours fériés'». Il résulte de la lecture des bulletins de paie de Mme [Z] [N] que sur la période de février au 31 juillet 2023, Mme [Z] [N] a travaillé 130 heures par mois, soit 32,5 heures par semaine, et a reçu une rémunération en conséquence conforme à ce temps partiel. Il résulte par ailleurs des attestations de Mmes [G] et [J] et de M.[R], salariés de la SARL [1] depuis 2015 pour les deux derniers et depuis plus de 20 ans pour Mme [G], attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que les salariés étaient informés des plannings 2 à 3 semaines à l'avance d'une part par affichage dans la zone de pause, d'autre part par la transmission d'une copie papier, et enfin par le biais d'un groupe [3]. Si des changements de plannings pouvaient survenir, notamment en raison d'arrêts maladie ou absences imprévues, ces changements invoqués par Mme [Z] [N] apparaissent toutefois ponctuels sur la période de requalification visée par elle, à savoir trois fois, le 30 mai, le 10 et 11 juillet 2023, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [Z] [N] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, les autres échanges invoqués par Mme [Z] [N] portant sur une période postérieure au 31 juillet 2023 étant inopérants à ce titre, puisque portant sur une période où elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet. En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période de février au 31 juillet 2023, ainsi que de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs. La cour rejetant la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, Mme [Z] [N] sera subséquemment déboutée de sa demande associée d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros. 2- Sur la demande d'indemnisation pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.'4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Ne méconnaît cependant pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe'; Confirme l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Vesoul'en toutes ses dispositions ; Confirme le jugement rendu le 18 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Vesoul en toutes ses dispositions'; Y Ajoutant': Condamne Mme [Z] [N] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [Z] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

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