Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/00095
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2020, M. [B] [X] a été embauché par la Résidence Maison de [Localité 4] (SARL [Adresse 5]) en qualité d'infirmier d'État, technicien, coefficient 284, avec un salaire mensuel de 2 458,37 € bruts.
Le 23 novembre 2021, Monsieur [X] était chargé d'accompagner un résident, M.[E], âgé de 63 ans. Lors du repas, le résident a commencé à s'étouffer, des man'uvres de premiers secours (technique de Heimlich, défibrillation, massage cardiaque) ont été tentées sans succès, et le résident est décédé à 13 h 35.
À l'issue de cet événement, la direction de la Résidence a notifié au salarié le 26 novembre 2021 une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021.
Le 15 décembre 2021, l'employeur a notifié à M.[B] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave, précisant que le défaut de respect du protocole alimentaire avait conduit au décès du résident.
Le même jour, l'employeur a remis au salarié un solde de tout compte, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail.
C'est dans ce contexte que par requête reçue le 08 décembre 2022, M.[B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole d'une contestation de son licenciement, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur le bien fondé du licenciement de M.[B] [X]':
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
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La preuve de la faute grave'incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
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Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[B] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que':
- aucune prescription médicale n'est produite aux débats pour justifier du régime alimentaire mixé de M.[E], alors qu'il résulte d'un fascicule de formation que la texture mixée résulte d'une prescription médicale,
- si la SAS [1] reproche à M.[B] [X] de ne pas avoir tenu compte du classeur des régimes nutritionnels et des prescriptions médicales, elle ne produit que la page de garde dudit classeur et il est difficile d'affirmer que M.[B] [X] a délibérément pris des libertés avec les prescriptions médicales figurant au dossier de M.[E], resté inactif depuis le 03 novembre 2018 et sans la moindre prescription médicale écrite,
- si dans la lettre de licenciement, il est reproché à M.[B] [X] d'avoir «'admis que M.P devait manger en texture mixée et que sa pratique de lui donner une banane était régulière de sa part'», plusieurs membres du personnel sont présents au moment des repas, et aucune remarque n'a jamais été faite à M.[B] [X] et il est le seul à avoir été sanctionné, alors que l'aide soignante, n'a pas refusé d'exécuter l'ordre de M.[B] [X],
- il est bien difficile de savoir si la banane est à l'origine de la fausse route, la texture mixée invoquée ne protégeant qu'imparfaitement de la fausse route, et aucune autopsie n'a été pratiquée pour connaître la cause exacte du décès.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé, la SAS [1] fait valoir pour l'essentiel que M.[B] [X], infirmier, était tenu de respecter le « Classeur nutrition » et le protocole d'alimentation mixée pour le résident M. [E] et qu'il résulte de l'enquête interne que la pratique consistant à faire manger une banane entière à ce résident était régulière et justifiée par le salarié uniquement « pour le plaisir du patient », en violation des prescriptions médicales.
Elle souligne avoir rappelé, notamment par courriel du 07 mai 2021, diffusé à l'ensemble du personnel, l'interdiction de modifier les régimes alimentaires sans l'accord des personnes qualifiées, à laquelle M.[B] [X] ne se serait pas conformé, M.[B] [X] ayant déjà reçu un avertissement le 22 octobre 2018 portant sur des propos insultants et dégradants, attestant d'un historique de manquements professionnels de sa part.
La SAS [1] observe que le décès du résident résulte de l'étouffement suite à la consommation de la banane qui lui a été donnée par M. [B] [X], les tentatives de secours étant infructueuses (technique de Heimlich, défibrillation, massage cardiaque) et précise que le salarié a omis de prévenir sa hiérarchie de cette pratique, la rendant ainsi non conforme aux obligations contractuelles et aux règles de sécurité.
M.[B] [X] conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris en arguant n'avoir jamais reçu le « classeur nutrition » mentionné par l'employeur, ne l'ayant jamais consulté et n'ayant jamais été informé de son existence, contrairement à ce qui est allégué, et qu'aucune ordonnance du médecin traitant n'a jamais été établie pour le résident concerné, alors que les trois régimes (normal, haché, mixé) doivent faire l'objet d'une ordonnance.
Il indique qu'en dépit de la mise à jour du tableau de suivi le 28 octobre 2021, aucun moyen ne lui a été donné pour connaître les prescriptions spécifiques du résident de sorte qu'il a agi de bonne foi en suivant les habitudes de l'établissement, alors même qu'il assurait seul la prise en charge de'72 résidents, parfois à deux, ce qui explique la difficulté d'assurer une surveillance individualisée et la possibilité d'une erreur de jugement dans le cadre de ses fonctions.
Il souligne la responsabilité des autres équipes dans la survenance du décès du résident, les attestations de Mme [O] et Mme [C] indiquant que la moitié de la banane qui aurait pu causer l'étouffement a été'remplacée par une nouvelle banane apportée par le personnel infirmier, ce qui remet en cause la causalité directe entre son acte et le décès.
Il relève enfin avoir suivi, le 26 mars 2015, une formation « alimentation et troubles de déglutition en EHPAD », dont le fascicule précise que la texture mixée constitue une « prescription médicale », démontrant sa connaissance des exigences de son métier et n'avoir reçu aucune réprimande de ses supérieurs quant à la manipulation des régimes alimentaires du résident en question, ni même s'être vu rappeler les consignes de façon individuelle, alors que l'employeur invoque un manquement grave de sa part.
Il en déduit que l'existence d'un doute quant au motif réel du licenciement impose l'appréciation d'une rupture sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, il est constant que le 23 novembre 2021, M. [E], résident de la Maison de [Localité 4] depuis le 13 février 2017, et évalué GIR 1, a fait une fausse route en fin de déjeuner, alors qu'il mangeait une banane, qui lui avait été donnée par M. [B] [X].
Il est tout aussi constant que la SAS [1] reproche les faits suivants à M. [B] [X] à l'appui de sa décision de le licencier :
«'le 23 novembre 2021, vous avez commis une faute professionnelle qui a conduit au décès d'un résident par étouffement. En effet, ce 23 novembre, entre midi et 13h, M.P (résident) mangeait en salle n°2, à savoir la salle de stimulation et d'aide aux repas gérée par l'équipe soins. Il mangeait seul sur une table adaptable. M.P mangeait exclusivement en mixé et aucun aliment «'plaisir'» autre n'avait été indiqué pour ce résident. Vous avez d'ailleurs pendant votre entretien admis qu'il devait manger en texture mixée.
Pourtant au mépris du protocole décidé pour M.P, vous avez, lors de la distribution du dessert, demandé une banane à Mme [M], aide soignante, qui l'a épluchée puis vous l'a donnée, et vous l'avez alors mise dans la main de M.P.
D'après l'enquête interne, il apparaît que cette pratique était régulière de votre part et que vous le justifiez à la personne du service en expliquant que «'vous aviez pris pour habitude de lui donner régulièrement et depuis un petit moment car cela lui faisait plaisir'».
M.P a mangé une partie de cette banane, l'autre moitié étant tombée au sol. A ce moment là, M.P a commencé à émettre des grognements.
Il apparaît ainsi que de façon régulière, vous avez de votre propre chef choisi de donner une banane entière à M.P alors même que le PAP indiquait clairement qu'il mangeait en mixé et que ce nom n'était pas sur la liste des résidents pouvant malgré tout avoir des aliments «'plaisir'».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
Condamne la SAS [1] à verser à M.[B] [X] la somme de 2.772,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS [1] à verser à M.[B] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le diux neuf juin deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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