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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 24/01826

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [P] a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée daté du 6 janvier 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros, sur la base d'une convention de forfait de 218 jours par an, au sein de la société [7] devenue la société [3], spécialisée dans la vente, l'achat, la commercialisation et la distribution de produits de bien-être et de plantes. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, l'employeur a indiqué à M. [V] [P] mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 novembre 2022 pour des raisons économiques. le 24 octobre 2022, M. [V] [P] a été destinataire d'un autre courrier aux termes duquel la société [3] indiquait mettre un terme à son contrat de travail pour faute lourde. C'est dans ces conditions que par requête du 29 novembre 2022 (date d'envoi inconnue), M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur la qualification du licenciement Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, tant quant aux griefs invoqués par l'employeur que quant au fondement de la rupture. Constitue un licenciement la manifestation, par l'employeur, d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, peu important que la date d'effet de la rupture soit différée à l'issue du préavis. En présence de plusieurs écrits successifs émanant de l'employeur susceptibles de caractériser une rupture du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher en premier lieu l'acte ayant effectivement opéré la rupture, dès lors qu'un contrat de travail ne peut être rompu qu'une seule fois et que l'employeur ne saurait valablement procéder à une seconde notification de licenciement après avoir déjà manifesté sa volonté de rompre (Soc, 28 septembre 2022, n° 21-15.606'; 26 mars 2025 n°23-23.625). Il convient, en conséquence, d'examiner prioritairement la portée juridique du courrier du 22 octobre 2022, lequel est invoqué comme constituant la première notification de rupture du contrat de travail, avant toute analyse du courrier postérieur susceptible d'en affecter la qualification. En l'espèce, le courrier du 22 octobre 2022, intitulé « rupture contrat de travail pour raisons économiques », indique expressément que l'employeur a « pris la décision de mettre fin » au contrat de travail du salarié pour des raisons économiques liées à la situation de l'entreprise, en précisant que le contrat prendra fin le 30 novembre 2022, à l'issue du délai de préavis, et en organisant les modalités d'exécution de celui-ci, notamment par une dispense d'activité et une exécution en télétravail. Ce courrier, qui comporte la notification d'une décision de rupture ferme et définitive, assortie de l'indication du motif économique et des modalités d'exécution du préavis, caractérise la volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail et constitue, en conséquence, une lettre de licenciement au sens des articles L.1232-6 et L.1233-16 du code du travail. La circonstance selon laquelle l'employeur a ultérieurement adressé un courrier distinct, le 24 octobre 2022, invoquant une faute lourde, est sans incidence sur la qualification de la rupture dès lors qu'un licenciement, une fois notifié, produit ses effets et épuise le pouvoir de rupture de l'employeur pour les mêmes relations contractuelles, celui-ci ne pouvant procéder à une seconde rupture du contrat déjà valablement rompu. Il s'ensuit que le contrat de travail a été rompu par la notification du licenciement pour motif économique intervenue le 22 octobre 2022, le courrier du 24 octobre 2022, postérieur à cette notification, est dépourvu d'effet sur la rupture du contrat de travail et ne saurait être pris en considération pour en modifier le fondement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2- sur le licenciement pour motif économique 2-1 sur la caractérisation du motif économique Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment de difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative d'un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou par tout autre élément de nature à justifier de telles difficultés. Le motif économique invoqué doit présenter un caractère réel et sérieux, en ce sens qu'il doit reposer sur des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables, le juge étant tenu d'en apprécier la réalité au regard des éléments produits aux débats à la date du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 octobre 2022 qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se reporte pour plus de précision, se borne à faire état d'une « situation économique actuelle » de l'entreprise, sans comporter de précision sur la nature des difficultés alléguées ni sur leur traduction concrète en termes d'activité, de résultats ou de trésorerie. Elle ne vise ainsi aucun élément chiffré ni aucune donnée économique permettant d'en apprécier le sérieux. Les pièces relatives à la procédure prud'homale sont exclusivement orientées vers le débat disciplinaire relatif à une prétendue faute lourde et sont dépourvues de toute portée sur la situation économique de l'entreprise. Le courriel du 22 octobre 2022 adressé par l'employeur à son salarié le même jour que la lettre de licenciement, de nature essentiellement explicative, se limite à des considérations générales sur la situation de l'entreprise sans fournir d'élément objectif ou vérifiable. Quant aux contrats de travail produits concernant d'autres salariés, ils sont sans incidence sur la caractérisation du motif économique invoqué, dès lors qu'ils ne comportent aucune donnée relative à l'évolution de l'activité de l'entreprise, de son effectif ou de ses résultats. En l'absence de tout élément comptable, financier ou économique produit aux débats permettant d'établir des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, la seule affirmation contenue dans la lettre de licenciement ne saurait suffire à caractériser un motif économique réel et sérieux. Il s'ensuit que le licenciement notifié au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2-2 sur les conséquences financières de la rupture a) Sur l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit à une indemnité légale de licenciement lorsqu'il justifie d'une ancienneté ininterrompue d'au moins huit mois à la date de notification du licenciement. En application de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité est calculée en fonction, notamment, de la rémunération brute et de l'ancienneté du salarié, et correspond à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années, le salaire de référence étant déterminé selon la formule la plus favorable au salarié entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou des trois derniers mois précédant la rupture. En l'espèce, il a été retenu que le licenciement notifié le 22 octobre 2022 pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié justifie d'une ancienneté entre le 6 janvier 2022 et la date de rupture du contrat intervenue à l'issue du préavis le 22 janvier 2023, supérieure à huit mois, ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3] les sommes suivantes : - 1 250 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 038,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2022, - 1 346,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; Condamne Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [3] à payer à M. [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel'; Condamne Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt six, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

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