Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 24/01449
Exposé du litige
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées que l'affaire sera mise à disposition le 19 juin 2026.
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Le 6 avril 2023, M. [N] [J], salarié de la SAS [2] en qualité de tourneur sur commandes numériques depuis 2018, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois : discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite' au regard d'un certificat médical initial du 06 avril 2023.
Dans le cadre de son instruction, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a considéré que M. [J] ne remplissait pas les conditions tenant aux travaux réalisés prévus au tableau n° 98 des maladies professionnelles et a saisi le 21 août 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 18 décembre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a informé M. [J] que le CRRMP avait rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet, a saisi le 22 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné la CPAM du Territoire de [Localité 2] à prendre en charge comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par M. [N] [J] sur la base d'un certificat médical initial du 6 avril 2023 faisant état d'une discopathie L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1,
- condamné la CPAM du Territoire de [Localité 2] aux dépens.
Par une déclaration d'appel en date du 30 septembre 2024, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt mixte en date du 23 mai 2025, la présente cour a':
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant a :
- sursis à statuer les demandes,
- désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de CENTRE VAL DE [Localité 4] avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La liste des maladies indiquées par le tableau a un caractère limitatif et seules peuvent être prises en charge les maladies correspondant au libellé dudit tableau.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Les avis des [5] ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent dans le cadre de leur office, apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Au cas d'espèce, il est constant que seule se trouve contestée devant la cour la condition tenant à la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, de sorte que la cour ne tranchera que ce point, le délai de prise en charge n'étant pas contesté.
Or, M.[N] [J] a déclaré le 06 avril 2023 une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois : discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite'.
Il est constant que la CPAM du Territoire de [Localité 2] a traité la maladie professionnelle ainsi déclarée le 06 avril 2023 au titre du tableau n°98 suivant':
Il est tout aussi constant que par avis du 24 octobre 2023, le CRRMP de [Localité 5], saisi par la CPAM du Territoire de [Localité 2], a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par M.[N] [J] au titre de la législation des risques professionnels, après avoir considéré que «'l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (notamment en terme de manutention manuelle au sens de la norme NFX 35-109) pouvant expliquer l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour sciatique par hernie discale L5/S1 droite avec une date de première constatation médicale retenue à la date du 1er avril 2020 par le médecin conseil près la CPAM du Territoire de [Localité 2], date correspondant à la date de l'arrêt en lien avec la pathologie'», le CRRMP en concluant par voie de conséquence que «'l'existence d'un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par M.[N] [J] le 06 avril 2023 et son travail'».
Il est enfin constant que par avis du 17 octobre 2025, le [5] du Centre Val de [Localité 4], saisi la présente cour, a estimé qu'il «'ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'» après avoir considéré, suite à l'étude des pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré, rapport de l'agent enquêteur) qu'il ne «'retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée'», et qu'ainsi, il considère «'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent'».
Cependant, il résulte de l'étude ergonomique réalisée le 06 décembre 2022 sur le poste de tourneur sur commandes numériques occupé par M.[N] [J], pour un aménagement de ce poste, que ce dernier comprend la réalisation des opérations suivantes':
- approvisionnement de la matière première (barres métalliques) depuis le stock par chariot,
- Chargement de la matière première dans les tours,
- gestion de la production sur les tours à commandes numériques (programmation, surveillance, changement d'outils, maintenance),
- évacuation et conditionnement des pièces produites.
L'[6], auteur du diagnostic, a notamment relevé dans son rapport que':
- des barres de 2m, débitées par le magasinier et stockées au sol sur palettes, peuvent être prélevées par M.[N] [J] en dehors des horaires de présence du magasinier qui travaille en horaire de journée, alors que la production est organisée en 2 équipes du matin et de l'après-midi, ce prélèvement générant des contraintes de manutention et de port de charges (jusqu'à 27 kg pour une barre de section de 46,5 mm) associées à des flexions du tronc'; s'il a été préconisé l'utilisation par M.[N] [J] du pont roulant du magasin afin de réaliser le chargement des barres sur chariot en toute autonomie, cette mesure a été jugée par l'étude ergonomique comme insuffisante, des contraintes de manutention subsistant et l'hypothèse d'un rangement vertical des barres non utilisées étant écarté, faute de place dans le magasin pour permettre une telle configuration,
- le chariot utilisé pour la dépose des barres par le magasinier et par M.[N] [J] pour les transférer en zone de production, présente plusieurs contraintes, étant lourd à déplacer du fait de la présence de 6 barres métalliques et du fait de l'état des roues usagées et dont le bandage est incrusté de copeaux métalliques, induisant un effort compris entre 12 et 14 DaN avec 7 barres de section de 50 mm mesuré au décollement'; le chariot est jugé encombrant et peu maniable, du fait des barres qu'il supporte, d'un longueur de 2m chacune, ce qui demande de la place pour les man'uvres, notamment dans les virages serrés, et conduit M.[N] [J] à placer a minima une main sur les barres pour guider et déplacer le chariot, sollicitant ainsi le membre supérieur droit'; le positionnement des poignées du chariot à 90 cm du sol oblige M.[N] [J] à se déplacer le dos légèrement fléchi puisqu'elles sont trop basses pour lui qui mesure 184 cm, induisant ainsi des flexions contorsions du tronc et une posture tronc penché maintenu en avant,
- l'approvisionnement du tour WT par M.[N] [J] implique pour ce dernier un passage à angle droit pour accéder au tour WT à négocier avec le chariot d'approvisionnement, ce qui demande une précision dans les déplacements alors que le chariot est lourd à déplacer, impliquant des efforts des membres supérieurs et du dos pour réaliser la man'uvre avec force et précision simultanément'; si le rapport d'ergonomie a proposé la modification de l'implantation du poste afin de permettre soit une translation simple sans virage soit un chargement de l'embarreur depuis l'allée, ces deux propositions ont été rejetées faute de place pour réorganiser l'implantation des machines et déplacer à un autre endroit le rayonnage de stockage situé derrière l'embarreur, l'utilisation d'un chariot motorisé n'apparaissant pas davantage comme une solution au vu de l'étroitesse des passages,
- le nombre de barres sur le chariot est dans certains cas trop important, supérieur à 6, conduisant à un chevauchement des barres et obligeant M.[N] [J] à lever les barres supplémentaires (d'un poids de 27 kg pour les plus fortes sections) pour permettre le passage de la sangle sous deux d'entre elles, induisant ainsi pour M.[N] [J] un porte de charges supérieure à 27 kg, des flexions contorsions du tronc et une sollicitation du membre supérieur droit'; si le rapport propose de limiter impérativement à 6 le nombre de barres disposées sur le chariot par le magasinier, cette proposition a été abandonnée sans autres alternatives possibles, dès lors qu'elle conduirait à stocker à un autre endroit les barres coupées par le magasinier qui ne pourraient plus être positionnées sur chariot et le magasin n'est pas dimensionné pour intégrer des zones de stockage supplémentaires,
- avant la dépose des b…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte :
Vu l'arrêt mixte rendu le 23 mai 2025 par la cour de céans,
Dit que la maladie déclarée le 6 avril 2023 par M. [N] [J] à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] ' discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite ' , désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles en ces termes': «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'», a été directement causée par le travail habituel de la victime et doit être reconnue d'origine professionnelle';
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 6 avril 2023 par M. [N] [J]';
Condamne la CPAM du Territoire de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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