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Cour d'appel, rétention administrative, 20 juin 2026 — n° 26/01045

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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2026 par le préfet des Alpes maritimes, notifié le même jour à 16h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2026 le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 16h20 ; Vu l'ordonnance du 19 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2026 à 11h26 par Monsieur [X] [L] ; Monsieur [X] [L] a comparu, assisté d'un interprète et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai un enfant. J'ai un domicile à [Localité 1] depuis 2021. Je n'y suis pour rien dans la procédure criminelle. Il n'y avait personne à l'audience.Je n'ai pas de passeport en cours de validité. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m'en rapporte au mémoire et je développerai quelques points. - Sur le défaut de diligences : Les Autorités algériennes saisies en avril 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passez consulaire. Ce n'est qu'au mois de juin 2026 qu'une relance a finalement été adressée aux autorités consulaires algériennes. L'administration a laissé s'écouler un délai excessif sans justifier d'aucune autre diligence utile durant cette période. Les autorités Tunisiennes ont été intérrogées le 11/06/2026. Cette dernière n'a pas répondu. - Sur l'absence de perspective d'éloignement : On n'a aucune perspective d'éloignement. - Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA et de l'absence de perspectives d'éloignement : L'interessé n'est reconnu par aucun pays. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier et l'assignation à résidence chez sa compagne actuelle [Adresse 1] à [Localité 1]. Le représentant de la préfecture indique : - Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA et de l'absence de perspectives d'éloignement : cet article est désormais abrogé. Monsieur n'a aucun document d'identité. Les autorités algériennes indiquent que des recherches approfondies seront faites afin de reconnaître l'individu. Des recherches ont été faites auprès de la Tunisie. La Préfecture a donc fait les diligences nécessaires.Si un laissez-passez nous ai délivré dans les 48h, l'interessé sera dirigé par vol dans son pays d'origine. Il y a bien une menace à l'ordre public puisqu'il a une condamnation de deux ans d'emprisonnement et une interdiction de quitter le territoire français pendant 10 ans. On a un risque réel de récidive. Pour l'assignation à résidence, elle n'est pas justifée car aucun titre d'identité en cours de validité. Je demande donc la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Le retenu qui a eu la parole en dernier a précisé : j'ai été condamné. Je veux sortir. Depuis que j'ai 18 ans je suis en prison.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable, les éléments du dossier ne faisant apparaître aucune irrégularité. Sur l'examen d'office de la légalité de la rétention et la recevabilité de nouveaux moyens Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, aucune violation à peine de nullité ou irrégularité n'a été mise dans les débats ou relevée par la cour. Concernant les nouveaux moyens, il sera rappelé que la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 21 avril 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, M. [L] ayant refusé de se présenter à l'entretien consulaire le 6 mai 2026 et une enquête au pays ayant été notifiée à l'administration le 7 mai 2026.Une relance des autorités consulaires a été effectuée le 13 mai 2026. Le 11 juin les autorités tunisiennes ont été saisies aux fins de vérification sans réponse à ce jour et dans le même temps les autorités algériennes ont été relancées par courriel pour connaître le résultat de leurs recherches approfondies débutées le 7 mai 2026 Au regard de la célérité et du caractère complet des demandes diplomatiques réalisées par l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, alors que l'appelant se maintient sur le territoire national malgré l'interdiction judiciaire du territoire national laissant craindre un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, sera écarté. Sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [L] Assisté d'un interprète

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