Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 20 juin 2026 — n° 26/01044

Other

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2026 par le préfet des Alpes maritimes, notifié le même jour à 10h33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2026 le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 10h33; Vu l'ordonnance du 19 Juin 2023 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2026 à 11h25 par Monsieur [U] [L] ; Monsieur [U] [L] a comparu et a été entendu en ses explications assisté d'un interprète ; il déclare : J'ai fait appel pour pouvoir sortir et partir en Italie. J'étais juste de passage en France. Je suis chaoui. Je vis pour ça. Je suis quelqu'un de bien. Je suis bien maintenant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : C'est une troisième prolongation de la rétention qui est régie par des conditions strictes. Les conditions ne sont pas réunies. Je m'en tiendrai à mon mémoire et évoquerais quelques points uniquement. - Sur le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention: exemen de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens: 20/04/2026 Notification de son placement en rétention. Le 17/04 et 18/04 les autorités sont saisies pour sa reconnaissance dans les pays d'Algérie et Tunisie. - Sur l'absence de refus des autorités allemandes: Le 24/04/2026, l'Allemagne ne veut pas récupérer l'intéressé. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Aujourd'hui, le 17/04 les autorités sont saisies pour sa reconnaissance en Algérie et au Maroc. On a aucune reconnaissance de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc de l'interessé. - Sur la méconnaissance de l'article L.742-5 du CESEDA et de l'absence de perspectives d'éloigenement: On a aucune perspective d'élognement. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance et la libération de mon client. Sur l'enquête au pays du 07/05/2026, relance faite avant l'audience du 19/06/2026 devant le premier juge. Il s'agit de recherches sur sa filiation en Algérie. Il a bien été condamné pour des fait de trafic de stupéfiants pour 08 mois. Ce sont des faits isolés. Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations : Sur l'absence de refus des autorités allemandes, on avait une procédure à [Localité 4] en cours qui a échoué. Les autorités Algériennes et tunisiennes ont été contactées et le Maroc n'a jamais répondu. Il a été auditionné par les autorités algériennes. Il n'a pas été reconnu. La Suisse a refusé aussi. Le 12/06/26 les autorités algériennes ont été relancées. Les perspectives d'éloignement sont bien réelles car dans l'attente d'une réponse de l'algérie. L'interessé est une menace pour l'ordre public pour trafic de stup avec ITF de 5 ans. Il est non admissible en Italie car non titulaire d'un TS. Il n'y a aucune possibilité d'assignation à résidence car aucune garantie de représentation. Je demande donc la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance. Le retenu qui a eu la parole en dernier indique : je suis un sportif.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable, les éléments du dossier ne faisant apparaître aucune irrégularité. Sur l'examen d'office de la légalité de la rétention et la recevabilité de nouveaux moyens Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, aucune violation à peine de nullité ou irrégularité n'a été mise dans les débats ou relevée par la cour. Concernant les nouveaux moyens, il sera rappelé que la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. En l'espèce il est soutenu par l'appelant que le défaut de transmission du refus des autorités allemandes entrainerait l'irrecevabilité de la requête. Or, il apparaît dans le dossier qu'un courriel de refus des autorités allemandes est versé en procédure même s'il est en langue anglaise et que Monsieur le Préfet fait référence dans sa requête à l'ensemble des éléments de procédure, notamment les réponses de l'ensemble des autorités consulaires consultées, de sorte que la cour dispose effectivement de toutes les pièces justificatives utiles au contrôle du juge ; la fin de non recevoir sera rejetée. Sur le bien-fondé de la troisième prolongation de maintien en rétention et sur l'absence de diligences suffisantes en vue de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignemen Selon l'article L742-4, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours". Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. En l'espèce, le préfet a saisi dès le 17 avril 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, une présentation étant intervenue le 6 mai et une enquête au pays ayant été notifiée le 7 mai 2026 à l'administration. Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies aux mêmes fins respectivement les 17 avril et 6 mai et une enquête au pays a été notifiée par la Tunisie le 7 mai 2026. Par ailleurs des recherches auprès des autorités helvétiques se sont avérées négatives et l'Allemagne a opposé un refus à une demande de reprise en charge en date du 23 avril 2026. La Cour dispose aussi de la réponse des autorités tunisiennes en date du 8 mai 2026 qui fait état de l'absence d'identification à ce stade mais de la mise en oeuvre d'investigations plus approfondies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [L] Assisté d'un interprète

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.