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Cour d'appel, rétention administrative, 20 juin 2026 — n° 26/01043

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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mars 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 21 mai 2026 à 9h18; Vu l'ordonnance du 19 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2026 à 8h51 par Monsieur [P] [J] ; Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je sais pourquoi je suis ici. J'ai fait appel car je ne me sens pas bien en rétention. Je ne me fais pas à mes conditions de rétention. J'ai fourni mon acte de naissance. J'ai un enfant de presque un an. J'ai passé 6 mois en détention. Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX est entendu en sa plaidoirie : Il indique : Il s'agit d'une deuxième prolongation de rétention. Le passeport de mon client est périmé. Je m'en tiens à mon mémoire d'appel. - Sur l'insuffisance et l'inefficacité des diligences accomplies par l'administration: On ne peut pas se contenter de deux petits mails pour justifier des diligences envers le consulat. - Sur l'existence de granraties de représentation effectives et le caractère disproportionnées du maintien en rétention au regard de la possibilité d'une assignation: Il est arrivé en France quand il était mineur. Il est papa et hebergé chez sa belle mère. Il a un domicile stable. Il a un lien avec son enfant. Il pourra être assigner à résidence. Il a tenté de renouveler deux fois son passeport qui n'est plus valide, mais il n'a pu se rendre au rendez-vous. On n'a aucune preuve de perspective d'éloignement. Son OQTF lui a été notifiée en détention mais il n'a pas pu faire appel. Il a fait de la détention mais il n'est pas une menace à l'ordre public. Je demande de l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et à titre ubsidiaire l'assignation à residence sur fourniture du passeport. Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations : La demande de passeport a été faite très recemment. L'assignation a résidence permet d'exécuter la mesure d'éloignement à venir. M. [J] n'a aucune envie de retourner en Algérie car il a une famille en France. Il n'a aucun document d'identité valide. Il sort de détention et n'aucun passeport valide. La Préfecture a fait les démarches, Monsieur est reconnu en Algérie qui ne délivre pas de laissez passez. Monsieur ne voulant pas quitter le territoire et n'ayant pas de garantie de représentation. Je demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Le retenu qui a eu la parole en dernier n'a rien à ajouter.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable, les éléments du dossier ne faisant apparaître aucune irrégularité. Sur l'absence de diligences suffisantes en vue de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite "retour", dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. En l'espèce, le préfet a saisi dès le 19 mai 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'il justifie avoir relancé ces autorités par courriel le 21 mai et le 16 juin 2026. Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration et de la réitération de ses démarches, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera écarté. Sur le caractère disproportionné de la mesure au regard de la durée subie Le conseil du requérant soutient que le maintien en rétention de monsieur [J] porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir que monsieur [J] est père d'un enfant français, prénommé [K], ce dont il justifie par l'acte de naissance, et que son éloignement a un impact sur le bien-être de son fils. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de monsieur [J] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Au regard du rejet de l'ensemble des moyens soulevés, mettant en évidence que les conditions d'une deuxième prolongation de maintien en rétention sont réunies, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire querellée en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [J] Assisté d'un interprète

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