Cour d'appel, rétention administrative, 20 juin 2026 — n° 26/01041
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2026 par la Préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 14h45 ;
Vu les ordonnances de première et deuxième prolongation de maintien en rétention en date du 23 avril et du 19 mai 2026 ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes et déposée au greffe de ce tribunal le 17 juin 2026 à 17h39 enregitsrée sou le N°RG 26/01238 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RH7W aux fins de troisième prolongation de rétention de Monsieur [N] [K] [V] ;
Vu l'ordonnance de troisième prolongation de maintien en rétention du 18 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [K] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Juin 2026 à 15h27 par Monsieur [N] [K] [V] ;
Monsieur [N] [K] [V] a comparu assisté d'un interprète et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né le 16 juin 1997. C'est corrigé sur l'hébergement.
Je suis algérien. Oui j'ai une adresse chez Monsieur [I]. C'est un ami. Je le connais et je travaillais au noir grace à lui. Je ne comprends pas L'OQTF et l'interdiction de territoire. Je suis sorti de prison. J'ai fait trois mois au CRA de [Localité 4]. En sortant du CRA, il y a eu une assignation a résidence avec obligation de pointage non respectée.
J'ai signé du 1er au dernier jour. J'ai toujours respecté. Vous avez les documents qui prouvent que je respectais les conditions de l'assignation à résidence. J'étais assigné à [Localité 1].
Je ne comprenais pas trop la loi française. Je ne connais pas cette affaire de stupéfiants. On ne m'a pas arrêté pour ça.
J'ai fait appel car j'ai une opération à venir au niveau des yeux. Je vois de moins en moins.
Vous avez un rapport médical (non fourni au dossier d'appel). Je vois flou.'
On autorise une note en délibéré pour fournir les éléments médicaux de Monsieur d'ici midi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte au mémoire. Il précise : 'On est sur une troisième prolongation, laquelle doit remplir des conditions particulières. Les conditions ne sont pas réunies.
- Sur l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public : Le comportement de mon cllient serait une menace à l'ordre public. Il a été condamné 18 mois. Il a purgé sa peine pour des faits de vols en 2024.
- Sur l'insuffisance de diligences : Le 20-04-2026, saisine des autorités consulaires, puis les 06-05-2026 et 11-06-2026. Il n'y a aucun retour des autorités consulaires algériennes.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement : On a un absence de cette perspective d'éloignement. Pendant les 3 mois de rétentions, il n'a pas été reconduit dans son pays.
La Préfecture a indiqué 'on a saisi l'Algérie. Ils réfléchissent s'ils le reprennent ou pas car il a commis des infractions dans son pays d'origine'.
On aura donc un absence de laisser passer. Les autorités ont toutes les informations nécessaires conernant Monsieur. Il a bien été reconnu par son pays d'origine. Le placement doit demeurer l'exception.
- Sur la demande d'assignation à résidence : Monsieur peut être assigné a résidence chez Monsieur [Q] [I] dans l'attente d'un retour vers son pays d'origine. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et l'assignation à résidence de mon client.'
Le retenu qui a a eu la parole en dernier indique : 'Je veux faire mon opération Madame la juge. Au CRA, ma situation n'est pas bonne. Je suis malade. J'ai du mal à respirer. J'ai fauté quand je suis rentré en France, personne ne m'a aidé. Au décès de mon père, j'ai pété un plomb. Je suis prêt à respecter la loi française.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.
L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable, les éléments du dossier ne faisant apparaître aucune irrégularité.
Sur l'examen d'office de la légalité de la rétention et la recevabilité de nouveaux moyens
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, aucune violation à peine de nullité ou irrégularité n'a été mise dans les débats ou relevée par la cour.
Concernant les nouveaux moyens, il sera rappelé que la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.'
En l'espèce, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu, les autres critères soulevés en défense ne seront pas analysés, notamment s'agissant de ceux de l'article L742-5 du même code qui a été abrogé par la loi du 8 aout 2025.
En défense, concernant le critère retenu, il est fait valoir que les faits pour lesquels monsieur [V] a été condamné seraient anciens et isolés et que l'intéressé ne saurait incarner un risque pour l'ordre public.
En l'espèce, il sera relevé que monsieur [V] a été condamné des chefs de vol par ruse ou effraction dans un local d'habitation, en réunion, commis en état de récédive légale et de tentative du même chef par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 février 2024, en son absence.
Par ailleurs, il apparaît qu'il est connu défavorablement de la justice sous au moins six alias, un doute apparaissant même à l'audience sur sa date de naissance entre le 13 juin 1997 (constant dans la procédure) et le 16 juin 1997 (avancé à l'audience par monsieur [V]).
Il sera également souligné que le présent placement en rétention a été mis en oeuvre suite au placement en garde-à-vue de l'intéressé pour des faits de recel de vol.
Il s'est également soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 24 juillet 2023 et notifiée le 24 juillet 2023 par la préfecture de la Seine-[Localité 5].
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments souligne que monsieur [V] a une volonté constante de se soutraire aux autorités judiciaires et préfectorales, qu'il est inscrit durablement dans un parcous délinquantiel favorisé par le flou sur son identité qu'il entretient à dessein, démontrant ainsi qu'il représente une menace actuelle pour l'ordre public, comme le confirme l'interdiction de dix années du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille qui a estimé qu'il représentait donc un danger imminent sur le territoire français.
La condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est donc caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention fondée sur le premier alinéa de l'article 742-4 du code précité.
Sur l'absence de diligences suffisantes en vue de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite "retour", dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 20 avril 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [K] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [K] [V]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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