Cour d'appel, rétention administrative, 19 juin 2026 — n° 26/01038
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h20;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2026 à 17h12 par Monsieur [W] [S].
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car quand ils m'ont interpellé ils m'ont accordé 48 heures pour quitter le territoire mais à la suite de la garde à vue de 48 heures ils ne m'ont pas laissé le temps de quitter le territoire. Ils m'ont emmené directement ici au centre. Après la garde à vue je me retrouve ici. Je préparais mon dossier pour la demande de titre de séjour mais je n'ai pas eu le temps de le déposer car je me retrouve ici. J'ai une attestation d'hébergement chez mon collègue qui habite à [Localité 3] et cela fait un an que j'habite chez lui. Je suis en couple depuis un an avec une femme et ça fait deux mois et demi que j'habite plus chez elle. Je maintiens ma demande d'assignation à résidence. J'avais un passeport mais je l'ai perdu. Je travaille, j'ai des fiches de paie, j'ai déclaré que je travaille et j'ai jamais eu de problème comme ça. Je n'avais jamais été contrôlé par la police auparavant. Je respectais la loi, je n'avais rien fait. Mme [I] a adressé une attestation disant que j'étais bien avec elle et ses enfants et que je ne l'avais pas violenté. J'ai pas compris moi pourquoi on me ramène ici après la garde à vue'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soulève en outre l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention qui n'est pas daté et au surplus que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié postérieurement à son client.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il réplique en particulier que l'arrêté de placement en rétention comporte une signature électronique datée du 14 juin 2026 à 12 heures 11 et que la notification de la décision de placement a été faite à 16 heures 20. Les deux mesures ont été rendues le même jour le 14 juin.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
En tout état de cause le moyen soulevé à l'audience selon lequel l'arrêté de placement en rétention ne serait pas daté ou aurait été notifié préalablement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne pourra prospérer dans la mesure où d'une part au bas de la décision de placement est apposée une signature électronique portant la date du 14 juin 2026 à 12 heures 11 de sorte qu'elle n'est aucunement entachée d'irrégularité sur ce point et d'autre part elle a été notifiée à 16 heures 20, soit à la même heure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 14 juin 2026 à 12 heures 9.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l'appelant s'étant contenté d'indiquer dans sa déclaration d'appel que la requête préfectorale 'n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée' et n'ayant aucunement jugé utile de le motiver.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de quatre-vingt seize heures à compter de sa notification par requête adressée par tout moyen, tel n'est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
L'appelant soulève différents moyens tendant à contester l'arrêté de placement en rétention sur les plans de la légalité externe et de la légalité interne.
Il lui appartenait cependant d'adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l'arrêté de placement en rétention en application des dispositions susvisées.
A défaut d'avoir agi ainsi il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 15 juin 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui apparaît totalement dépourvu de sérieux au stade de cette demande de première prolongation, sera écarté.
4) - Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d'exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État ;
4° Des remises aux autorités d'un autre État ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d'expulsion ;
7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Dispositif
Déclarons irrecevables les moyens tendant à contester la légalité externe et la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention,
Rejetons la demande d'assignation à résidence de M. [S],
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [E] [F]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [S]
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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