Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 19 juin 2026 — n° 26/01035

Other

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2025 assorti d'une interdiction de retour par le PREFET DU VAR, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2026 par [Localité 4] notifiée le même jour à 23h00; Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2026 à 15h37 par Monsieur [Z] [T] ; Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis handicapé, et je peux contracter des microbes qui vont aggraver ma situation. Me [R] [C] est entendue en sa plaidoirie : Il a été grièvement bléssé et a fait du coma. Il a été hospitalisé pendant plus de 3 ans. Il nécessite une prise en charge médicale lourde. Son état de vulnérabilité ne permet pas son retour en Algérie. L'assistance d'un interprète lui est indispensable : il ne sait pas lire le français et ne comprend pas les termes juridiques. Sur l'insuffisance de motivation, son état de santé n'est pas compatible avec la rétention. Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe, résume succintement à l'attention de Monsieur [Z] [T] la plaidoirie de Me Isabelle ESPIE Maître [G] [A] est entendu en ses observations : Il n'est pas dit qu'il ne manipule pas la langue française. Il est dans l'incompréhension juridique, et non pas linguistique. Son avocate peut donc lui expliquer les termes employés. Il revient au retenu d'indiquer à laquelle des langues il souhaite être entendu. Il n'avait pas sollicité d'interprète. Dans l'audition du 14 juin, Monsieur [V] a répondu de façon très claire, et a manifesté sa compréhension, sans demander d'interprète. Il n'en a donc pas manifestement la nécessité. Quand monsieur refuse de signer, rien n'atteste qu'il s'agit d'une incompréhension linguistique. Il a un parcours délinquant. L'administration a pris en compte l'état de vulnérabilité uniquement sur les déclarations de Monsieur [Z] [V]. Aucun élément n'atteste de l'effectivité de l'adresse de Monsieur [Z] [V]. Les certificats médicaux de 2023 et 2025 attestent d'une difficulté, mais pas d'une incompatibilité avec la rétention. Aucun passeport en cours de validité n'a été remis aux autorités, la DDSE n'est donc pas envisageable. Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe, résume succintement à l'attention de Monsieur [Z] [T] la plaidoirie de Maître [G] [A] . Le retenu a eu la parole en dernier. Il dit qu'il a tout ce qu'il faut pour être assigné à résidence, la photocopie de son passeport, mais pas l'original. Son état de santé ne lui permet pas de rester au centre de rétention.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté portant éloignement La page 28 du dossier (page 5 de l'arrêté), mentionne l'habilitation de l'auteur de l'acte. Le moyen manque en fait. Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté Monsieur [V] a manifesté une incompréhension juridique et non une compréhension linguistique de la langue française. En effet, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que monsieur [V] aurait sollicité un interprète. Il n'a pas été assisté en permanence par un interprète durant la procédure. Le registre est signé et ne mentionne pas une incompréhension du français. Enfin, en l'état de l'appel formalisé, il n'apparaît pas qu'il découle un grief de l'absence d'interprète, les débats devant le juge, puis en appel, ayant permis à monsieur [V] de faire valoir ses moyens et d'avoir l'assistance d'un avocat pour lui préciser le cadre de la mesure de rétention. Par suite, le moyen doit être rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté Les éléments circonstanciés ont été repris, notamment relatifs à l'absence de logement et au passé pénal de l'intéressé. A cet égard, aux termes des dispositions de l'article L.741-2 du CESEDA: 'La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.' L'arrêté a été motivé conformément aux dispositions légales. Il a successivement repris les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, notamment relativement à son état de santé, à sa situation familiale, à ses garanties de représentation et à sa situation pénale. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation sur les éléments produits ; la critique porte sur l'interprétation des éléments communiqués par l'intéressé lors de son audition par les services de police. Il n'y a pas lieu de conclure, au vu de l'arrêté, à un défaut de motivation. Sur la vulnérabilité de la personne retenue en raison de son état de santé L'avis du médecin de l'OFII date du mois de novembre 2023. Une décision précédente ayant retenu un état 'peu compatible' avec la rétention n'induit pas une appréciation identique dans le cadre de la présente procédure, l'état de santé des personnes étant évolutif. Les éléments médicaux les plus récents, de 2025, n'attestent pas de l'incompatibilité de l'état de santé de monsieur [V] avec la mesure de rétention. Dans le cadre du présent appel, au vu des pièces versées au débat, une incompatibilité de l'état de santé n'est pas établie. Il n'y a pas d''erreur manifeste d'appréciation' à ce sujet. Le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de monsieur [V] avec la mesure de rétention doit être rejeté. Sur une demande d'assignation à résidence Monsieur [V] ne disposant pas d'un original de document d'identité en cours de validité à remettre aux autorités, les conditions fixées par l'article L.743-13 du CESEDA ne sont pas réunies pour que puisse être mise en place une assignation à résidence. Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, la décision de première instance sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Juin 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 19 Juin 2026 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [R] [C] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [T] né le 05 Mars 1994 à [Localité 3] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.