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Cour d'appel, rétention administrative, 19 juin 2026 — n° 26/01032

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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2024 par prefecture du var ; Vu la décision de placement en rétention prise le12 juin 2026 par prefecture du var, notifiée le même jour à 17h00; Vu l'ordonnance du 17 Juin 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2026 par prefecture du var ; Vu l'appel parquet de [Localité 1] non suspensif ; Le représentant du préfet sollicite : Monsieur [I] [P] s'exprime en français pendant la garde à vue. Toutes les diligences ont bien été effectuées, le consulat à été saisi le 15 juin 2026. Monsieur [P] [I] n'a comparu. Son avocat a été régulièrement convoquée et n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il a été mis fin à la rétention de monsieur [I] sur le fondement de trois moyens qu'il conviendra de reprendre successivement. Sur l'absence d'interprète lors de la notification de la décision portant éloigement Au cours de la procédure judiciaire monsieur [I] n'a pas été assité d'un interprète. Monsieur [I] n'apparaît pas avoir formé de demandes auprès de la préfecture pour bénéficier d'un interprète ; dès lors, la préfecture ne peut se voir reprocher d'avoir fait notifier les droits et devoirs relatifs au placement rétention la présence d'un interprète, puisque cette nécessité ne ressortait d'aucune pièce judiciaire. Sur l'absence de signature du représentant de l'autorité préfectorale Le juge a retenu que la préfecture ne justifiait pas de l'absence de l'empêchement de Monsieur [X] [U], chef du bureau de l'immigration. Or, les pièces produites aux débats attestent qu'il a lui-même signé l'arrêté de placement en rétention en date du vendredi 12 juin 2026. Aucune mention relative à l'absence ou l'empêchement de Monsieur [O] n'avait à figurer à l'arrêté pour justifier la signature du document par Monsieur [U], cette circonstance (de l'absence de mention) ne pouvant être assimilée un défaut de pièces justificatives utiles dont l'absence affecterait la régularité de la requête. Sur les diligences visées à l'article L.741-3 du CESEDA Les diligences ont été effectuées, ainsi qu'il résulte des pièces produites au débat. En effet, le justificatif du courriel adressé aux consulats tunisiens à [Localité 1] et à [Localité 3] en date du 15 juin 2026 apparaît en pages 31 et 32 de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de rétention. Il s'agit notamment des pièces relatives à la demande d'identification, à savoir la lettre consulaire, l'ancienne reconnaissance tunisienne de l'intéressé, audition administrative et la mesure d'éloignement notifiées, dont il est bien justifié qu'elles sont en pièce jointe au courriel. Dès lors, la motivation afférente au défaut de diligences telles que retenu par le juge de premier ressort s'avère dépourvue de fondement en fait. Au vu de l'absence de caractérisation en fait des trois moyens retenus à l'appui de la décision de mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance sera infirmée. La préfecture justifiant de la nécessité du placement de l'intéressé en rétention, en l'absence de possession de documents d'identité et de justification de garanties de représentation, la mesure devra être prolongée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 17 Juin 2026, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention concernant Monsieur [P] [I] ; Statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 juin 2026 à 17h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [I] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12h00 à 0h00 ; Rappelons à Monsieur [P] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 19 Juin 2026 À - Monsieur PREFECTURE DU VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON - Maître [R] [T] - Monsieur [P] [I] N° RG : N° RG 26/01032 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5SV NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [P] [I]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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