Cour d'appel, rétention administrative, 19 juin 2026 — n° 26/01030
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 décembre 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 mai 2026 à 09h31 ;
Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2026 à 16h23 par Monsieur [L] [P] ;
Monsieur [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité,
L'absence de production des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé
Aux termes de l'article L. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 »
Le moyen n'est pas caractérisé en fait la copie du registre actualisé est en versées aux débats ainsi que les pièces justificatives, celles alléguées comme faisant défaut n'étant pas énumérées.
Sur l'absence de mention des diligences au registre actualisé, il sera précisé que ces diligences n'ont pas à être mentionnées sur ledit registre, qui concerne les conditions de la rétention.
En outre, il est considéré par la jurisprudence que les pièces justificatives jointes à la requête peuvent pallier d'éventuelles mentions manquantes au registre.
Il sera précisé que les pièces afférentes aux diligences consulaires ont été produites.
Sur le fond,
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité
Ce moyen est irrecevable, compte tenu qu'il a été soulevé à l'audience d'appel en dehors du délai de l'appel.
A titre superfétatoire, il sera observé que l'administration a pris en compte l'état de santé de monsieur [P], nécessitant l'administration de ventoline.
Aucun élément médical produit au débat au jour de l'audience ne tend à démontrer que son état serait incompatible avec la mesure de rétention.
Sur une « méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de ce texte : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur la contestation relative à la motivation de la prolongation
En réponse au défaut de motivation du magistrat de la prolongation en correspondance avec le droit, il apparaît que le « défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé » correspond au 3° a) du texte précité, ainsi que soutenu par la Préfecture à l'audience.
La décision dont appel retient les éléments factuels au soutien de cette motivation. Elle s'interprète en ce sens.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'il y a eu défaut de motivation en droit ; en tout état de cause, à l'audience d'appel, il a pu être vérifié que la prolongation de la mesure se justifiait en application des dispositions sus-visées.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Au stade d'une deuxième prolongation, monsieur [P] ne peut soutenir à bon droit que les autorités tunisiennes auraient été saisies tardivement.
En effet, ce moyen a été purgé lors du précédent appel. Il a été considéré que la saisine des autorités tunisiennes avait été régulièrement effectuée, et dans des délais conformes aux textes applicables.
Il est justifié des diligences suivantes : une demande de laissez-passer en date du 26 mai, et deux relances, respectivement le 11 juin et le 15 juin 2026.
Monsieur [P] reproche la tardiveté de la relance effectuée par les autorités consulaires tunisiennes, en date du 15 juin dernier.
À cet égard, il doit être rappelé que les autorités préfectorales sont tenues d'une obligation de moyens concernant les diligences nécessaires; elles sont tenues d'effectuer aucune relance sur des autorités étrangères sur lesquels elles n'ont pas de pouvoir de contrainte.
En l'espèce, au vu des diligences effectuées, il doit être considéré que l'administration française s'est régulièrement acquittée de son obligation de moyens relatives aux diligences à effectuer en vue de l'effectivité de la mesure d'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA.
Par suite du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, la décision sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [W] [C]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [P]
né le 06 Septembre 1995 à [Localité 2] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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