Cour d'appel, rétention administrative, 18 juin 2026 — n° 26/01016
Synthèse de la décision
Question juridique
Le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention est-il recevable en appel ?
Principe retenu
En application de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Le moyen soulevé pour la première fois en appel sans avoir été présenté en première instance est irrecevable.
Faits clés
- Monsieur [B] [T], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF le 16 mai 2026
- Il a été placé en rétention administrative le 16 mai 2026
- Le JLD a ordonné le maintien en rétention le 16 juin 2026
- L'appel a été interjeté le 16 juin 2026
- L'appelant invoque un défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention
Articles cités
article L743-7 du CESEDA
article R743-11 alinéa 1 du CESEDA
articles L 740-1 et suivants du CESEDA
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 18 mai 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 18 mai 2026 à 9h16;
Vu l'ordonnance du 16 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juin 2026 à 15H26 par Monsieur [B] [T].
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je suis fatigué d'être au CRA, je veux sortir et quitter la France. J'étais détenu jusqu'à présent. Oui, j'ai fait l'objet d'une OQTF. J'ai rendez-vous avec le psychiatre le 15 juin 2026'.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l'appelant s'étant contenté d'indiquer dans sa déclaration d'appel que la requête préfectorale 'n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée' et n'ayant aucunement jugé utile de le motiver.
2) - Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n'est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
L'appelant soulève l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité par le préfet lorsqu'il a pris la décision de le placer en rétention.
Il lui appartenait cependant d'adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l'arrêté de placement en rétention.
A défaut d'avoir agi ainsi il conviendra de déclarer irrecevable ce moyen tiré de la vulnérabilité du retenu.
Au surplus un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Tel est le cas en l'espèce alors qu'aucune pièce actualisée n'établit une quelconque incompatibilité entre son état de santé et son maintien en centre de rétention administrative.
3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 18 mai 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, et l'a relancé le 15 juin 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, sera écarté.
La demande de deuxième prolongation ne peut qu'être validée dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la demande d'assignation à résidence non motivée et non étayée étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Dispositif
Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [G] [X]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [T]
né le 03 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Questions fréquentes
Puis-je soulever un moyen nouveau en appel contre une décision de maintien en rétention ?
Non, selon l'article R743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée et les moyens non soulevés en première instance sont irrecevables en appel. Dans cette affaire, le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité a été déclaré irrecevable car il n'avait pas été présenté devant le JLD.
Qu'est-ce qu'un moyen nouveau en appel en matière de rétention administrative ?
Un moyen nouveau est un argument juridique qui n'a pas été soulevé devant le premier juge (JLD). En appel, seuls les moyens déjà présentés en première instance ou ceux qui sont d'ordre public peuvent être examinés. Dans cette décision, le moyen sur la vulnérabilité était nouveau et donc irrecevable.
Comment faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court (24 heures généralement) par déclaration motivée au greffe de la cour d'appel. La déclaration doit exposer les moyens de fait et de droit contestant la décision. À défaut de motivation, l'appel est irrecevable.
L'état de vulnérabilité d'un étranger doit-il être pris en compte dans l'arrêté de placement en rétention ?
Oui, l'administration doit prendre en compte l'état de vulnérabilité, mais ce moyen doit être soulevé en première instance. Dans cette affaire, l'appelant n'avait pas invoqué ce moyen devant le JLD, donc il n'a pas été examiné en appel.
Quels sont les recours possibles après une décision de maintien en rétention confirmée en appel ?
La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
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