MOTIFS
Par un courrier daté du 11 juin 2026 adressé par courriel le 12 juin 2026, monsieur [T] [F] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance du 9 juin 2026 ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure
La recevabilité du recours formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.
L'article L3212-1 du même code prévoit:
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L3211-12 du code de la santé publique prévoit:
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints et de son bien fondé en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Par une ordonnance du 29 mai 2026, notifiée à monsieur [F] le 2 juin 2026, définitive pour ne pas acoir été frappée d'appel dans le délai de 10 jours à compter de celle-ci a, dans le cadre du contrôle obligatoire , statué sur la poursuite des soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète.
Elle produit un effet de purge de toutes les irrégularités éventuelles antérieures à son prononcé.
Il n'est pas argué d'irrégularités postérieures .
Depuis cette ordonnance, le directeur de l'établissement sur la base du certificat mensuel du docteur [R] du 29 mai 2026 a décidé le même jour du maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique.
Ce certificat indique:
-discours calme avec des fixations idéiques concernant un futur mariage et un départ imminent en Géorgie, probablement sous-tendus par une activité délirante sous-jacente,
-contrôle comportemental et pulsionnel conservé
-anosognosie totale des troubles
-alliance précaire et fragile en dépit d'une compliance au traitement largement autorisée par l'exercice de la mesure
-dans ce contexte il convient de maintenirla mesure de contrainte..
Le certificat de situation adressé à la cour le 18 juin 2026 mentionne qu'il n'est pas relevé d'amioération significative de l'état initial ayant justifié la réintégration de la mesure de SDT en cours précisant:
- que la présentation reste correcte et le contact froid avecune méfiance pathologique, que les propos restent plaqués superficiels , rationalisés et peu informatifs,
-que le syndrôme oppositionnel reste selon la même intensité à la hauteur de l'influence de la situation globale pour laquelle il reste sans critique ni prise de recul, une perte de la flexibilité idéique et du jugement ainsi que des biais cognitifs et des persévérations mentales, que cette sitaution a constitué une échec de la contenance de soins proposés en ambulatoire , que l'anosognosie des troubles reste totale et que dans ce contexte , il convient de maintenir la mesure de SDT en cours selon les mêmes modalités
En l'état des mentions de ces documents médicaux caractérisant l'existence de troubles mentaux, une absence réelle d'adhésion aux soins en dehors du cadre contraint qui l'y oblige et la nécessité de poursuivre ceux-ci , la décision du premier juge sera confirmée, la modification de leur modalité ne ressortant pas du pouvoir du juge mais de l'appréciation du corps médical et de la décision subséquente du directeur de l'établissement, l'hospitalisation complète en l'absence d'éléments nouveaux relatifs à une amélioration significative de l'état de monsieur [F] depuis la décision du 29 mai 2026 ,continuant à être justifiée et proportionnée à la situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [F]
Confirmons la décision déférée rendue le 09 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.