MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, en l'absence de date de signification de la décision du bâtonnier à monsieur [T], son recours doit être jugé recevable
Sur la contestation d'honoraires
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À titre liminaire, Il sera précisé que la présente instance ne porte que sur la contestation de la somme de 800 € taxée par la décision du bâtonnier dont appel.
Le surplus (3606 +1440 + 600) concerne des honoraires qui avaient été régularisés antérieurement, concernant d'autres affaires, considérant la préexistence de relations contractuelles entre les parties.
En l'espèce, la décision contestée a pris en compte les diligences suivantes pour justifier la taxation des honoraires dus à hauteur de 800 € :
- un rendez-vous avec le client
- l' étude des pièces du dossier ;
- des correspondances ;
- la rédaction d'un projet d'assignation.
Plus particulièrement, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a considéré que la somme correspondait à la rémunération du projet d'assignation établi.
Les contestations élevées dans le présent recours sont identiques à celles qui ont été développées devant le bâtonnier, auparavant de sa décision.
Il s'agit notamment (page 4 sur 5 des conclusions remises à l'audience) de l'affirmation que :
- la dernière facture ne repose sur aucune convention d'honoraire, celle-ci se rapportant à la seconde procédure
- elle correspond à des 'diligences non exécutées ou mal accomplies'
- les sommes 'ne sont pas proportionné[es] ni justifié[es] au regard du travail réellement accompli'.
Il évoque la rupture de la relation de confiance entretenue avec son avocat.
La présente juridiction n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle des avocats, en réparation d'une faute éventuellement commise dans l'exercice de leur mission. Il en résulte que le peu d'efficacité d'une diligence ou le caractère erroné d'une assignation ne peut être apprécié par la présente juridiction et n'a pas vocation, en tout état de cause, en application du texte précité, à priver l'avocat de tout honoraire ; un honoraire est dû pour les diligences dont il est justifié.
En l'espèce, la matérialité de la rédaction de l'assignation n'est pas contestée ; elle suppose une étude préalable de pièces.
En outre, à titre superfétatoire, il sera relevé que le caractère « erroné » de l'assignation n'est qu'allégué ; deplus, il s'agissait d'un projet, qui avait vocation à être « corrigé » avant envoi à son destinataire et enrôlement auprès de la juridiction compétente.
La demande d'infirmation sera rejetée.
En l'état des éléments produits, il y a lieu à confirmation de la décision querellée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [T], qui succombe en ce recours.
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,