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Cour d'appel, chambre 1-11 op, 24 juin 2026 — n° 25/13455

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la décision du bâtonnier fixant les honoraires d'un avocat peut-elle être confirmée par le premier président de la cour d'appel ?

Principe retenu

La décision du bâtonnier fixant les honoraires d'un avocat est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la taxation. La juridiction ne peut pas apprécier la responsabilité de l'avocat ni la qualité des diligences effectuées, mais doit vérifier que les honoraires sont dus pour les diligences justifiées. Un honoraire est dû même si la diligence est peu efficace ou si l'acte est erroné, dès lors que la prestation a été réalisée.

Faits clés

  • Monsieur [S] [T] a confié une mission à l'[N] [Q] ET CASTEL pour une procédure en nullité d'assemblée générale de copropriété.
  • Quatre jours après l'envoi de la lettre de mission et la demande d'une provision de 1 000 €, Monsieur [T] a dessaisi l'avocat du dossier.
  • L'[N] [Q] ET CASTEL a facturé 1 000 € TTC pour les diligences effectuées avant dessaisissement, notamment la rédaction d'un projet d'assignation.
  • Le bâtonnier a fixé les honoraires à 800 € TTC assortis d'exécution provisoire.
  • Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel.

Articles cités

article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [T] s'est adressé à l'[N] [Q] ET [Localité 3] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en nullité d'assemblée générale de copropriété. Quatre jours après l'envoi de la lettre de mission, qui était accompagnée d'une demande de règlement d'une provision de 1.000 €, monsieur [T] a dessaisi l'[N] [Q] ET CASTEL du dossier. Celle-ci, par courrier du 3 août 2024, a adressé à monsieur [T] une facture d'un montant de 1.000 € TTC, correspondant à la rémunération des diligences effectuées avant le dessaisissement, notamment à la rédaction d'un projet d'assignation. En l'absence de paiement, l'[N] [Q] ET CASTEL a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille. Par décision du 28 octobre 2024, ce bâtonnier a fixé à la somme de 800 € TTC le montant des honoraires dus par monsieur [S] [T] à l'[N] [Q] ET CASTEL, précisant assortir l'intégralité de cette somme de l'exécution provisoire. Par courrier reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2024, monsieur [T] a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier précitée. À l'audience du 20 mai 2026, bien que régulièrement convoquée, l'[N] [Q] ET CASTEL n'était pas présente ni représentée. Monsieur [T] a expliqué contester la taxation ainsi que les honoraires versés soit « 3606 +1440 + 600 » ; il a renvoyé pour plus amples explications à ses conclusions qu'il affirme avoir adressées « par courrier recommandé à la partie adverse ». La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce, en l'absence de date de signification de la décision du bâtonnier à monsieur [T], son recours doit être jugé recevable Sur la contestation d'honoraires L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À titre liminaire, Il sera précisé que la présente instance ne porte que sur la contestation de la somme de 800 € taxée par la décision du bâtonnier dont appel. Le surplus (3606 +1440 + 600) concerne des honoraires qui avaient été régularisés antérieurement, concernant d'autres affaires, considérant la préexistence de relations contractuelles entre les parties. En l'espèce, la décision contestée a pris en compte les diligences suivantes pour justifier la taxation des honoraires dus à hauteur de 800 € : - un rendez-vous avec le client - l' étude des pièces du dossier ; - des correspondances ; - la rédaction d'un projet d'assignation. Plus particulièrement, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a considéré que la somme correspondait à la rémunération du projet d'assignation établi. Les contestations élevées dans le présent recours sont identiques à celles qui ont été développées devant le bâtonnier, auparavant de sa décision. Il s'agit notamment (page 4 sur 5 des conclusions remises à l'audience) de l'affirmation que : - la dernière facture ne repose sur aucune convention d'honoraire, celle-ci se rapportant à la seconde procédure - elle correspond à des 'diligences non exécutées ou mal accomplies' - les sommes 'ne sont pas proportionné[es] ni justifié[es] au regard du travail réellement accompli'. Il évoque la rupture de la relation de confiance entretenue avec son avocat. La présente juridiction n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle des avocats, en réparation d'une faute éventuellement commise dans l'exercice de leur mission. Il en résulte que le peu d'efficacité d'une diligence ou le caractère erroné d'une assignation ne peut être apprécié par la présente juridiction et n'a pas vocation, en tout état de cause, en application du texte précité, à priver l'avocat de tout honoraire ; un honoraire est dû pour les diligences dont il est justifié. En l'espèce, la matérialité de la rédaction de l'assignation n'est pas contestée ; elle suppose une étude préalable de pièces. En outre, à titre superfétatoire, il sera relevé que le caractère « erroné » de l'assignation n'est qu'allégué ; deplus, il s'agissait d'un projet, qui avait vocation à être « corrigé » avant envoi à son destinataire et enrôlement auprès de la juridiction compétente. La demande d'infirmation sera rejetée. En l'état des éléments produits, il y a lieu à confirmation de la décision querellée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [T], qui succombe en ce recours. Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

Dispositif

DECLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [S] [T] encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 28 octobre 2024 taxant les honoraires dus à l'[N] [Q] ET CASTEL à hauteur de 800 euros TTC ; REJETONS l'ensemble des demandes formées par monsieur [S] [T] ; CONFIRMONS la décision précitée ; DISONS n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [S] [T] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,

Questions fréquentes

Comment est fixée la rémunération d'un avocat en cas de dessaisissement ?
L'avocat a droit à une rémunération pour les diligences justifiées effectuées avant le dessaisissement, même si la mission est interrompue prématurément.
Puis-je contester la décision du bâtonnier sur les honoraires ?
Oui, un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Le premier président peut-il annuler la décision du bâtonnier ?
Le premier président peut confirmer ou infirmer la décision, mais ne peut pas juger de la responsabilité de l'avocat ni de la qualité des diligences.
Que se passe-t-il si l'avocat n'est pas présent à l'audience de recours ?
L'absence de l'avocat ne prive pas la juridiction de statuer, qui peut confirmer la décision du bâtonnier sur la base des éléments produits.
Le caractère erroné d'un projet d'assignation peut-il exonérer le client du paiement ?
Non, un honoraire est dû pour la rédaction d'un projet d'assignation, même s'il est appelé à être corrigé avant envoi.
Qui paie les dépens en cas de rejet du recours contre la taxation ?
La partie qui succombe, ici le client, est condamnée aux dépens sauf décision motivée contraire.

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