MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile, les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la Cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la Cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
La date de signification de la décision de taxation dont appel n'ayant pu être précisément déterminée (sur justificatif) et l'écart minime entre la date mentionné au courrier de l'expert joint à la décision adressée et la date de réception de l'appel par la cour (la date d'envoi étant inconnue), il sera considéré que l'appel a été exercé dans le délai légal.
En outre, aucune des modalités affectant la recevabilité n'ayant fait l'objet d'une discussion entre les parties, l'appel sera jugé recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l'expert
Aux termes de l'article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l'article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n'est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
A titre liminaire, il sera observé que monsieur [U] soulève des moyens et arguments à l'appui de ses demandes ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction relative à la taxation des diligences par les experts.
En effet, les points 'A' à 'F' de ses conclusions seront écartés en ce qu'ils se rapportent à des « erreurs » imputées à l'expert dans l'exercice de sa mission ; il est notamment soutenu que :
- « A. La mission fondamentale de recherche documentaire n'a pas été accomplie » ;
- « B. Les conclusions du rapport contredisent les actes transmis par les parties » ;
- « C. Contradictions internes du rapport » ;
- «D. Erreur sur la numérotation des lots- défaut d'analyse du lotissement [R] » ;
- «E. Erreur grossière : confusion entre permis de conduire et permis de construire » [vraisemblablement une erreur de plume décelée par monsieur [U] en page 26 du rapport].
- «F. Erreur de référence cadastrale » [erreur formelle relevée en page 6 du rapport]
Monsieur [U] dispose de la possibilité de solliciter une expertise complémentaire ou une contre-expertise dans l'hypothèse où certains points dont l'utilité lui paraît avérée n'ont pas fait l'objet de l'expertise et pourraient avoir une incidence dans la discussion de l'affaire au fond.
De même, dans l'hypothèse d'une faute déontologique de l'expert, il peut saisir la juridiction compétente ; la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les points précités et le débat sur une éventuelle faute dans l'exercice de la mission ne peut être mené concomitamment au présent débat sur la rémunération.
La rémunération est calculée au vu des diligences accomplies, de la complexité des opérations d'expertise et du niveau de l'expert -notamment au vu de sa spécialité, de son expérience et de son ancienneté ès qualité.
Il résulte de l'examen du pré-rapport, qui est le seul versé aux débats, qu'il s'agit d'une expertise d'une complexité moyenne. Toutefois, de nombreuses observations ont été adressées par les parties et il ne peut valablement être reproché à l'expert d'y avoir répondu par des dires, qui ont nécessairement augmenté le temps d'étude du dossier d'une manière conséquente. À cet égard, il n'est pas étonnant, contrairement à ce qui a été relevé lors de l'audience par monsieur [U], que le temps de rédaction du rapport en ait été décuplé.
Monsieur [U] conteste la rédaction du pré-rapport sans justifier de motif pour ce faire; sur ce point, il doit être observé que la rédaction d'un pré-rapport est une démarche classique en matière d'expertise ; de surcroît, en l'espèce, elle apparaît opportune au regard des nombreux échanges qui s'en sont suivis entre les parties.
Les points abordés de 'G' à 'I' par monsieur [U] seront successivement repris, comme étant des questions afférentes à la contestation sur les honoraires.
Sur le « dépassement d'honoraires au-delà de la provision judiciaire fixée »
Il s'agit du paragraphe «G » des écritures de monsieur [U].
La provision initiale, fixée à 2.000 €, a été complétée d'une consignation complémentaire d'un montant de 7.700 € portant le total provisionnel à la somme de 7.770 €. De sorte que le complément à verser tel que fixé par le juge au jour de la taxation a été de 732,72 euros.
Monsieur [U] affirme que monsieur [Q] n'aurait donc pas dû facturer au-delà de la provision totale de 7770 € judiciairement fixée, sans qu'une nouvelle ordonnance du juge ne l'y autorise.
Il est classique de compléter les provisions versées par une somme complémentaire de la taxation finale ; les textes prévoient que la majeure partie de la somme doit être constituée par la provision.
Tel est le cas en l'espèce et le complément taxé à hauteur de 732,72 euros, apparaît minime au regard du montant total taxé; en outre, ce complément a été justifié sur factures par monsieur [Q].
Il n'y a donc pas d'irrégularité emportant rejet de la taxation du complément.
Sur la « tarification des photocopies couleur non conforme au barème »
Il s'agit du paragraphe «G » des écritures de monsieur [U].
Monsieur [U] se réfère au document intitulé « éléments d'appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d'expertise non tarifées en matière civile réalisée après le 1er avril 2024-2026 ».
Monsieur [U] fait valoir que les photocopies couleur ont été facturées 1,10 euro l'unité tandis que le barème susvisé prévoit que les photocopies couleurs sont facturées 0,33 euros pour les copies excédant le nombre 10.
L'examen de la facture laisse à penser qu'il y a effectivement eu une erreur de facturation.
Au lieu de 94,60 euros HT, les photocopies couleur devront être facturées à 0,33 € à partir de la 11ème, soit pour 76 photocopies (et non pour 77 ainsi que retenues par monsieur [U] dans son calcul développé dans ses écritures) ; le montant total facturable correspondant aux photocopies couleur s'élèvera donc à 36,08 €, soit un différentiel de 58,52 euros qui seront retranchés aux honoraires dus.
Il doit être observé, toutefois, que cette observation n'avait pas été formulée à l'adresse du juge taxateur.
Sur le « taux horaire non justifié »
Il s'agit du paragraphe «H » des écritures de monsieur [U].
À l'appui de sa demande de voir réduit le taux de rémunération horaire de l'expert a 120 € HT
par heure, monsieur [U] vise encore une fois le barème de la cour d'appel fixant la fourchette de rémunération entre 120 et 170 € HT de l'heure.
Il soutient que « 150 € n'étant admis exceptionnellement pour des expertises « particulièrement difficiles » réalisées par des experts hautement qualifiés, avec accord préalable du juge ».
Il poursuit qu'une « expertise de bornage entre deux riverains, quelle que soit la complexité documentaire, ne répond pas à ces critères ».