MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution provisoire':
La SAS Seek rappelle que, depuis le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et que c'est par conséquent son éviction qui appelle une motivation spécifique et non son prononcé.
Rappelant par analogie que la qualification inexacte d'un jugement par la juridiction l'ayant rendu est sans effet sur le droit du justiciable à former un recours, la SAS Seek considère que la cour n'a pas à prononcer l'exécution provisoire mais à la constater, et qu'elle n'a pas à caractériser la notion d'urgence au sens de l'article 517-2 du code de procédure civile, celle-ci n'étant requise que lorsque le premier juge a dûment motivé le refus d'exécution provisoire.
Au contraire, la SARL International Trading Business soutient que, l'exécution provisoire ayant été écartée en première instance, son rétablissement doit, conformément à l'article 514-4 du code de procédure civile, satisfaire aux trois conditions que sont l'urgence, la compatibilité avec la nature de l'affaire et l'absence de risque de conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 alinéa 1er du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La juridiction consulaire a écarté l'exécution provisoire en visant son incompatibilité avec la nature de l'affaire. Il ne s'agit pas là d'une réelle motivation mais du simple énoncé de la condition d'incompatibilité posée par l'article 514-1. Force est de constater que le premier juge ne l'a pas caractérisée in concreto par référence aux éléments du dossier.
L'éviction de l'exécution provisoire n'ayant pas été motivée par le premier juge, il y a lieu d'en constater le caractère de droit.
Sur la radiation':
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
L'article 524 préserve le créancier nanti d'une décision judiciaire des conséquences d'un appel dilatoire et participe ce faisant d'une bonne administration de la justice. Il est rappelé que la radiation du rôle de l'affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l'instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093)': elle ne prive pas l'appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision ne constitue cependant qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'occurrence, le jugement entrepris n'a pas été exécuté.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à la SARL International Trading Business. Celle-ci ne développe aucune argumentation particulière en ce sens. Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Cette mesure constitue une mesure d'administration judiciaire. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc sans objet.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SARL International Trading Business est condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,