MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose notamment que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
L'article 117 du code de procédure civile dispose notamment que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'article 121 du même code dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le droit positif considère que l'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur (Civ 2ème 20 mai 2010 n°06-22.024). De même, l'assignation à comparaître devant un tribunal d'instance qui indique, à titre de représentant de la société en demande, une personne ne figurant pas sur la liste de l'article 828 du code de procédure civile, peut être régularisée par la comparution à l'audience du gérant de ladite société (Civ 2ème 14 juin 2001 n° 99-20.735).
Selon l'application combinée des articles L 121-4 et R 121-6 CPCE, la représentation par avocat devant le juge de l'exécution est obligatoire lorsque la demande a pour origine une créance qui excède le montant de 10 000 €.
En l'espèce, l'assignation mentionne qu'elle est délivrée à la requête de monsieur [K] sous la postulation de maître Florian Prele, avocat au barreau d'Annecy.
En l'état du montant de la créance supérieur à 180 000 €, la postulation d'un avocat ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel d'[Etablissement 1] en Provence, était donc obligatoire.
Cependant, en application de l'article 121 du code de procédure civile, la régularisation peut intervenir si l'irrégularité est susceptible d'être couverte et si elle intervient avant que le juge ne statue. Or, la procédure devant le juge de l'exécution est une procédure orale et l'intervention, à l'audience du 17 juin 2025, de maître Audran, avocat au barreau de Toulon, pour représenter monsieur [K], a eu pour effet de couvrir la nullité affectant l'acte introductif d'instance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
- Sur les demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales du 23 juillet 2024 et la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2024,
L'article R 531-1 CPCE dispose que sur présentation du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales appartenant au débiteur.
L'article L 221-1 CPCE dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l'espèce, le nantissement du 23 juillet 2024 a été délivré pour garantir le paiement d'une créance de 181 684,58 € sur le fondement d'un acte notarié du 15 mai 2014. Le commandement du 30 août 2024 a pour objet la même créance liquidée à 180 437,46 € fondée sur le titre précité.
* Sur l'effet dévolutif de l'appel et la contestation par monsieur [K] de la décision sur l'absence de caractère non-écrit de l'intégralité de la clause d'exigibilité immédiate,
L'article 901 du code de procédure civile impose que la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la cour est valablement saisie de la contestation de monsieur [K] du chef du jugement déféré, mentionné dans la déclaration d'appel, dans les termes suivants : DIT que la déchéance du terme est intervenue du fait de la procédure de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie.
La déclaration d'appel ne pouvait mentionner le chef du jugement sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de paiement puisque monsieur [K] ne conteste pas la décision sur ce point.
Par conséquent, la cour est valablement saisie de la contestation par l'appelant de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate en cas de saisie immobilière du bien donné en garantie.
* Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [K],
L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 5] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.