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Cour d'appel, chambre 3-2, 18 juin 2026 — n° 21/10432

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne licenciée conserve-t-elle la qualité de représentant des salariés pour agir en justice dans le cadre d'une procédure collective ?

Principe retenu

Le représentant des salariés perd sa qualité à agir dès la rupture de son contrat de travail, notamment par licenciement. Une demande formée après cette date est irrecevable faute de qualité à agir.

Faits clés

  • Mme [F] a été désignée représentante des salariés de la société [Z] le 20 août 2015.
  • Elle a été licenciée le 13 novembre 2017.
  • Le 16 octobre 2019, elle a demandé la communication d'un rapport d'expertise judiciaire devant le juge commissaire.
  • La demande a été formée près de deux ans après son licenciement.
  • Le juge commissaire avait initialement ordonné la communication, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société [Z] a été immatriculée au RCS de [Localité 4] le 16 mai 1995, M. [S] [U] ayant été nommé en qualité de président. Le 20 août 2015, Mme [X] [F] a été désignée en qualité de représentante des salariés de la société [Z]. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z]. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a': -converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, -désigné la SCP BR et associés, représentée par Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire, -maintenu M. [S] [U] en qualité de président de la société [Z] Suivant requête en date du 16 octobre 2019, Mme [X] [F], a sollicité devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, en sa qualité de représentante des salariés de la société [Z], la communication d'un rapport d'expertise réalisé par M. [O], expert judiciaire, dans le cadre de la procédure collective. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a ordonné la communication du rapport d'expertise établi par M. [O] à Mme [F]. Sur opposition formée le 21 janvier 2020 par M. [S] [U], le tribunal de commerce de Toulon a statué, par jugement du 16 juin 2021, comme suit': -reçoit Mme [F] [X] en son action, -confirme l'ordonnance du juge commissaire N°19JC3152 en date du 07/01/2020, -ordonne la communication du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] à Mme [F] [X], -condamne M. [U] [S] au versement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, -déboute les parties du surplus de leurs demandes, -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, -laisse à la charge de M. [U] [S] représentant légal de la SAS [Z] les entiers dépens liquidés à la somme de 119,88 euros TTC, dont TVA 19,98 euros, (non compris les frais de citation). Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [X] [F] a sollicité la communication du rapport d'expertise en sa qualité de représentant du personnel de la société [Z]. Il a également jugé que M. [S] [U] était dépourvu de qualité à agir à titre personnel dans le cadre de la procédure collective de la société [Z], la société étant en liquidation judiciaire à la date de l'ordonnance du juge commissaire du 7 janvier 2020. M. [U], agissant en qualité de représentant légal de la société [Z], a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021. Par ordonnance d'incident du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a': -déclaré l'appel recevable, -déclaré Mme [F] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens, -renvoyé la cause et les parties à la mise en état en attente de fixation, -condamné Mme [F] à payer à la société [Z], entre les mains de la SCP BR et associés représentée par M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [F] aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société [Z] représentée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions du 13 janvier 2026 de Mme [X] [F] Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La société [Z] sollicite l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] du 13 janvier 2025, déposées hors délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Elle indique, à ce titre, que la cour a la faculté de relever d'office cette fin de non-recevoir. Il est de jurisprudence constante que la cour d'appel dispose de la faculté de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions au sens de l'article 909 du code de procédure civile (Cass., civ. 2ème, 17 mai 2018, n°15-17.112) En l'espèce, la société [Z] a signifié et déposé ses premières écritures le 8 octobre 2021' et Mme [X] [F] n'a déposé les siennes que le 13 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, expirant le 27 janvier 2022. En conséquence, les conclusions du 13 janvier 2026 de Mme [X] [F] seront déclarées irrecevables. Sur le défaut de qualité à agir de Mme [X] [F] Aux termes des dispositions de l'article R662-1 du code de commerce, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI dudit code. En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action n'est ouverte qu'à celui qui justifie d'un intérêt légitime au succès de sa prétention et est irrecevable lorsqu'elle est exercée par une personne dépourvue du droit d'agir'; le défaut de qualité et d'intérêt à agir constituent une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code. En outre, l'article L621-4 du code de commerce prévoit que dans le jugement d'ouverture de la procédure collective, le tribunal invite le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise pour exercer les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. La qualité de représentant des salariés étant liée à la condition de salarié au sein de l'entreprise concernée (Cass. soc., 4 juillet 2007, n°05-19.112) La société [Z] soutient que Mme [F], en sa qualité de représentante des salariés, n'a pas intérêt à agir pour obtenir la communication du rapport d'expertise judiciaire, cette demande excédant sa mission de représentation. Elle ajoute que cette action visant à interdire la communication du rapport portant sur des éventuelles fautes du dirigeant relève des droits propres du débiteur en vertu de l'article L641-9 du code de commerce. La SCP BR Associés fait valoir quant à elle, que Mme [X] [F], en sa qualité de représentante des salariés, n'est pas fondée à obtenir la communication du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure collective, faute de justifier de sa qualité à agir à ce titre. Il est constant que Mme [X] [F] a été désignée représentante des salariées de la société [Z] à la suite d'une élection intervenue le 20 août 2015. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat et notamment des mentions de l'ordonnance du 7 janvier 2020 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, que Mme [F] a été licenciée le 13 novembre 2017. Dès lors, ses fonctions de représentante des salariés ont nécessairement pris fin à cette date. Il convient par ailleurs de relever que la requête aux fins de communication a été formée le 16 octobre 2019, soit près de deux ans après cessation des fonctions de Mme [F]. A cette date, Mme [F] ne disposait donc plus de la qualité de représentante des salariés dans la société [Z] et n'était pas habilitée à présenter, en cette qualité, une demande devant le juge commissaire. Ainsi, la demande de communication du rapport de M. [O] formée par Mme [F] est irrecevable faute de qualité à agir. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déclare Mme [X] [F] irrecevable en sa demande de communication du rapport d'expertise judiciaire de M. [O]. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, seront mis à la charge de Mme [X] [F]. Mme [F], succombant est par conséquent infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [F] sera condamnée à payer à la société [Z] la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [F]'déposées et notifiées le 13 janvier 2026 devant la cour ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021 du tribunal de commerce de Toulon'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [X] [F] irrecevable en sa demande de communication du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [O], expert judiciaire, dans le cadre de la procédure collective de la société [Z]'; Condamne Mme [X] [F] à payer à la société [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Un représentant des salariés licencié peut-il encore agir en justice dans le cadre de la procédure collective ?
Non, le licenciement met fin aux fonctions de représentant des salariés. Toute action intentée après le licenciement est irrecevable pour défaut de qualité à agir, comme l'a jugé la cour d'appel dans cette affaire.
Quelle est la date de cessation des fonctions de représentant des salariés ?
Les fonctions cessent à la date de la rupture du contrat de travail, par exemple le licenciement. Dans cette affaire, Mme [F] a été licenciée le 13 novembre 2017, ce qui a mis fin à son mandat.
Un ancien représentant des salariés peut-il demander la communication d'un rapport d'expertise judiciaire ?
Non, car il n'a plus qualité pour agir. La demande doit être formée par le représentant en exercice. Dans cette affaire, la demande de Mme [F] a été déclarée irrecevable car elle avait été licenciée deux ans auparavant.
Quels sont les recours contre une ordonnance du juge commissaire ordonnant la communication de pièces ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel. Dans cette affaire, la société [Z] a fait appel et la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, déclarant la demande irrecevable.
Qui peut agir en qualité de représentant des salariés dans une procédure collective ?
Seul le salarié désigné par ses pairs et toujours en fonction peut agir. Le mandat prend fin avec la rupture du contrat de travail, comme le rappelle cette décision.
La qualité de représentant des salariés est-elle conservée après la liquidation judiciaire ?
Oui, tant que le contrat de travail n'est pas rompu. Mais en cas de licenciement, la qualité cesse immédiatement, même si la liquidation se poursuit.

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