Cour d'appel, chambre 4-2, 19 juin 2026 — n° 21/07494
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] a été embauché par la SAS [6] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001, M. [G] exerçant toujours les fonctions de chauffeur-livreur.
Le 7 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 6 janvier 2017 inclus, avant d'être à nouveau arrêté à compter du 13 janvier 2017 jusqu'au 13 février 2018.
En 2017, la SAS [6] a été rachetée par le groupe [7].
Selon avis en date du 5 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste. Prévoir un reclassement sur un poste respectant les préconisations suivantes : Peut conduire le vehicule PL. Pas de manutention manuelle de charge lourde. Peut utiliser les moyens de manutention comme transpalette electrique et chariot élévateur. Pourrait bénéficier d'une formation pour un poste adapté dans l'entreprise.'
Par courriel du même jour, l'employeur a sollicité du médecin du travail des précisions quant à la notion de 'charge lourde'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2018, la SAS [6] a proposé à M. [G] au titre du reclassement un poste de conducteur SPL de nuit au sein de l'agence de [Localité 2].
Par lettre du 21 mars suivant, le salarié a refusé la proposition de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018, l'employeur a pris acte du refus du salarié et l'a informé de l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2018, la SAS [6] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 10 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [G] a, par requête reçue au greffe le 9 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement en date du 10 mai 2021 :
' Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes :
3 843,28 € bruts (trois mille huit cent quarante trois euros et vingt huit cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
384,30 € bruts (trois cent quatre vingt quatre euros et trente cents) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
26 903 € (vingt six mille neuf cent trois euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixe la moyenne mensuelle des salaires à 1 921,64 €,
Rappelle l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.1454-28 du Code du travail,
Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le versement des intérêts avec capitalisation à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances déclaratives en application de l'article 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Ordonne le versement des intérêts avec capitalisation à compter du jour du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires en application de l'article 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Déboute Monsieur [F] [G] de ses autres demandes,
Déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens.'
La décision a été notifiée à l'employeur le 14 mai 2021 et au salarié le 17 mai suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 19 mai 2021, la SAS [6] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa…
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur l'exécution du contrat de travail
A. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir méconnu la préconisation du médecin du travail en date du 16 janvier 2014 visant à éviter le port de charges lourdes et de ne pas avoir aménagé son poste de travail en conséquence, poste induisant la manutention de marchandises. Il ajoute que l'avis d'inaptitude reprend la problématique du port de charges lourdes et sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur expose en réplique que l'inaptitude du salarié a été prononcée à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 décembre 2016. Il ajoute que l'avis d'inaptitude ne déclare pas l'intimé inapte au port de charges mais uniquement inapte à son poste de travail. Il fait grief au salarié de ne pas démontrer que la société aurait méconnu la recommandation du médecin du travail du 16 janvier 2014, pas plus qu'il aurait été contraint de porter des charges lourdes entre janvier 2014 et décembre 2016, précisant qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste sans restriction d'aucune sorte.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans ses versions en vigueur depuis le 11 novembre 2010, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail (Soc., 11 juin 2025, pourvoi n°24-13.083).
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, le salarié produit une attestation de suivi établi le 16 janvier 2014 à la suite d'une visite de reprise par le Docteur [I], médecin du travail, aux termes de laquelle cette praticienne préconise d'éviter le port de charges lourdes (pièce n°18 de l'intimé). L'employeur verse quant à lui l'avis établi le 4 juin 2015 par le Docteur [H], médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, faisant état de l'aptitude du salarié à son poste, sans aucune restriction (pièce n°58 de l'appelante). Alors que la charge de la preuve lui incombe, l'employeur ne verse aucune pièce de nature à établir le respect des préconisations du médecin du travail portant sur la prohibition du port de charges lourdes entre le 16 janvier 2014 et le 4 juin 2015, date à compter de laquelle l'aptitude du salarié n'est plus affectée d'aucune restriction. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité.
Cependant, M. [G], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du préjudice, qu'il ne qualifie d'ailleurs pas, qui serait résulté de ce manquement. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, les éléments du débat ne permettent pas de faire le lien entre l'inaptitude constatée le 5 mars 2018 avec préconisation de reclassement sur un poste sans port de charges lourdes et la préconisation faite par le médecin du travail le 16 janvier 2014, dans la mesure où dans l'intervalle, précisément le 4 juin 2015, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail sans aucune restriction et que l'inaptitude a été constatée à la suite d'un accident de la circulation ayant conduit à la suspension quasiment ininterrompue du contrat de travail jusqu'au licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
B. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. [G] demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures, outre la fixation au passif de la SAS [6] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une autre somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans autre précision, il sera observé que sa prétention n'est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°02-15.214).
II. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le respect de l'obligation de reclassement
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement. A ce titre, il expose que plusieurs sites de la société [6] n'ont pas été consultés. Il ajoute que cette société a été rachétée en 2017 par le groupe [7], dont l'activité de transport et de logisitique est complémentaire de celle de la société [6], mais qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite au sein des agences de la société [7] situées à moins de 20 kilomètres de son lieu de travail. Il souligne également que l'envoi d'un simple courriel à diverses agences ne suffit pas à démontrer le respect de l'obligation de reclassement. Il fait aussi grief à l'employeur de ne pas avoir pris en compte sa situation de travailleur handicapé en s'abstenant de rechercher des solutions d'aménagement du poste de travail adapté au handicap avec l'aide des organismes compétents en méconnaissance des dispositions des articles L. 5213-5, L.5213-6 et R.5213-23 du code du travail, précisant que l'obligation d'aménagement raisonnable du poste du salarié dont le licenciement est envisagé se cumule avec l'obligation de reclassement.
L'employeur fait valoir en réplique qu'il a respecté l'obligation de reclassement lui incombant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L'émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] les créances suivantes dont est titulaire M. [F] [G] :
- 3 843,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 384,32 euros au titre de l'incidence congés payés afférente ;
- 17 294,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SCP [P] et la SELARL [1], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [6], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'association [17] [9] de [Localité 1]
Rappelle à ce titre que :
- la garantie de l'association [18] Délégation [9] de [Localité 1] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d'observation ;
- l'[9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
- la garantie de l'[9] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
- l'obligation de l'[9] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l'[9].
Le greffier Le président
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