Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 20/03229
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] a successivement déposé deux demandes de reconnaissance d'une même maladie professionnelle, soit un cancer bronchique primitif :
- le 9 février 2012, il a rempli une demande motivée de reconnaissance du cancer bronchique, sur la base d'un certificat médical établi par un pneumologue, le docteur [Z] auprès de la CPAM de [Localité 1]. Le certificat médical du 9 février 2012 indique qu'il s'agit d'un "cancer bronchique après contact avec l'amiante".
- Le 27 novembre 2015, il a rempli une seconde demande motivée de reconnaissance de cette même maladie, le cancer bronchique, sur la base d'un nouveau certificat médical établi le 21 octobre 2015 par le même pneumologue, auprès de la CPAM des Alpes de Haute Provence. Le certificat médical du 21 octobre 2015 indique qu'il s'agit d'un "cancer bronchique primitif puis cancer épidermoide d'une corde vocale après exposition professionnelle au goudron MP 16 B".
Concernant la première demande de maladie professionnelle, celle-ci a été instruite au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, pour une exposition à l'amiante. La CPAM de [Localité 1] a refusé la prise en charge, par décision du 5 novembre 2012, refus confirmé par la commission de recours amiable. Cependant, M. [D] a contesté le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (recours 21600454), lequel a, par jugement rendu le 12 avril 2019, désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la CPAM de Vaucluse afin de dire si la pathologie présentée par M.[D], désignée au titre du tableau 30 bis, a directement été causée par son travail habituel.
Concernant la deuxième demande de maladie professionnelle, celle-ci a été instruite au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles et elle est l'objet du présent recours. La CPAM a diligenté une mesure d'enquête administrative, à l'issue de laquelle il a été estimé que les conditions administratives du tableau 16 bis des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, M.[D] n'ayant réalisé aucun des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et figurant dans la liste limitative du tableau n°16 bis, mais encore que l'exposition au risque n'était pas prouvée.
Le 4 avril 2016, le médecin conseil de la caisse a indiqué que l'exposition au risque n'était pas prouvée et qu'en outre, la demande de M.[D] se heurtait à la prescription biennale.
Le 29 avril 2016, la caisse a notifié à M. [D] sa décision de ne pas prendre en charge la pathologie au titre des risques professionnels. Elle a précisé qu'il n'était pas établi que son activité professionnelle l'avait exposé à un risque couvert dans les libellés du tableau des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée.
La commission de recours amiable a explicitement confirmé la décision de non prise en charge de la CPAM du 29 avril 2016. Elle a indiqué que la demande de M. [D] était irrecevable étant prescrite en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Elle a considéré que M. [D] avait été informé, dès 2012, du lien possible entre son travail et la maladie professionnelle, sa première demande datant de 2012 (demande de prise en charge de sa pathologie du cancer bronchique primitif en 2012, au titre du tableau 30). Elle a aussi indiqué qu'il n'était pas établi que l'activité professionnelle de M. [D] l'avait exposé à un risque couvert par le tableau 16 bis, puisque l'assuré social n'avait pas effectué l'un ou plusieurs des travaux limitativement énoncés.
Par requête expédiée le 19 octobre 2016 et reçue le 24 octobre suivant, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A l'audience du 6 mai 2026, la caisse n'est pas présente ni représentée, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier recommandé en date du 22 septembre 2025 réceptionné le 25 septembre 2025.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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