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Cour d'appel, chambre civile, 24 juin 2026 — n° 25/00611

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise présentée en appel est-elle irrecevable comme nouvelle prétention ?

Principe retenu

En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en appel, sauf exceptions. Une demande d'expertise accessoire à une demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance, déjà rejetée en première instance et faisant l'objet d'un appel incident, n'est pas une prétention nouvelle.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti le 1er septembre 2021 par les époux [N] à Mme [L]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 juin 2024
  • Jugement du 5 juin 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et accordant des délais de paiement
  • Appel interjeté par les époux [N]
  • Incident soulevé par les époux [N] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise de Mme [L]

Articles cités

article 564 du code de procédure civile article 565 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, les époux [N] ont consenti à Mme [L], un bail portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1]. Par acte en date du 6 juin 2024, les époux [N] ont délivré en vain à Mme [L] un commandement de payer les loyers et de justifier de l'assurance du bien, visant la clause résolutoire. Par acte du 21 août 2024, les époux [N] ont assigné Mme [L] en résiliation du bail, expulsion paiement des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation. Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge du contentieux et de la protection de [Localité 6] a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire - condamné Mme [L] à payer aux époux [N] la somme de 2.838 € au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 (échéance du mois de février incluse), déduction faite des versements des 6 février 2025 et 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. - autorisé Mme [L] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'au moins 78 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; - précisé les modalités du paiement - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; - décidé en revanche qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou du loyer a son terme et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements : - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - Mme [L] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), - Mme [L] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmente des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux, soit actuellement la somme de 610 € (six cent dix euros) ; - à défaut pour Mme [L] d'avoir libéré les lieux volontairement et deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Les époux [N] ont interjeté appel le 17 juillet 2025, la déclaration d'appel vise le chef ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, soit leur demande visant à : - ORDONNER la suppression des termes suivants des conclusions de Mme [L] : « Mme [L] a été contrainte de déposer plainte le 31 janvier 2024, expliquant que M [N] la forçait à l'embrasser, que celui-ci lui touchait la poitrine, les fesses et l'entre-jambe et que celui-ci lui donnait de l'argent pour qu'elle se taise. De même, elle explique que M [N] l'a poussée sur le lit en remontant son teeshirt pour la prendre en photo. Depuis janvier 2023, elle expose recevoir des photos de son bailleur nu. La procédure est actuellement menée par le Juge d'instruction du Tribunal Judiciaire d'AUCH. Elle relate également qu'en janvier 2024, M [N] lui a coupé l'électricité, du fait qu'elle ne répondait plus à ses messages et appels. » - CONDAMNER Mme [L] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La demande d'expertise est accessoire à la demande en dommages intérêts pour trouble de jouissance, laquelle a été rejetée par le tribunal judiciaire et fait l'objet de l'appel incident dont est saisi la cour. Le conseiller de la mise en état, qui n'est pas saisi de la demande d'expertise présentée devant la cour, rejette l'incident. Les époux [N] succombent dans leur incident et en supportent les dépens augmentés d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est prête au fond, il convient de la fixer à l'audience de plaidoiries indiquée au dispositif de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déboutons les époux [N] de leur incident, Condamnons les époux [Y] [N] et [A] [N] à payer à Mme [B] [L] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons que l'affaire est prête à être jugée et la fixons à l'audience de plaidoiries du mercredi 9 décembre 2026 à 14 h 00 avec clôture à l'audience de mise en état du mercredi 4 novembre 2026 à 09 h 00, Condamnons les époux [Y] [N] et [A] [N] aux entiers dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un incident de mise en état ?
Un incident de mise en état est une demande accessoire présentée devant le conseiller de la mise en état, visant à trancher une question de procédure avant l'examen au fond de l'affaire. Dans cette affaire, les époux [N] ont soulevé un incident pour faire déclarer irrecevable la demande d'expertise de Mme [L] en appel.
La demande d'expertise en appel est-elle une prétention nouvelle ?
Non, selon l'article 565 du code de procédure civile, une prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En l'espèce, la demande d'expertise était accessoire à la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance, déjà rejetée en première instance et faisant l'objet d'un appel incident. Elle n'est donc pas irrecevable.
Quels sont les recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est susceptible de déféré dans un délai de 15 jours. Le déféré est un recours porté devant la cour d'appel pour contester la décision du conseiller.
Puis-je demander une expertise en appel si je ne l'ai pas demandée en première instance ?
Cela dépend. Si la demande d'expertise est accessoire à une demande déjà soumise au premier juge et qui fait l'objet de l'appel, elle n'est pas considérée comme nouvelle et peut être présentée. En revanche, si elle est totalement nouvelle, elle est irrecevable sauf exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile.
Qu'est-ce que l'article 564 du code de procédure civile ?
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Quels sont les dépens et frais en cas d'incident rejeté ?
La partie qui succombe dans son incident est condamnée aux dépens de l'incident et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, les époux [N] ont été condamnés à payer 500 euros à Mme [L] et aux entiers dépens de l'incident.

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