Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00239
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2025 à effet du même jour, M. [Y] [W] a donné à bail à Mme [Z] [G], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4]C - [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 545 €, outre une provision sur charges de 75 € ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d’un montant de 500 €. Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice remis à Etude le 15 janvier 2026, M. [Y] [W] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail, et pour une créance en principale de 3270 €.
Par acte de commissaire de justice remis à Etude le 05 mars 2026, M. [Y] [W] a fait assigner Mme [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé, aux fins de voir :
▸ constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ condamner Mme [Z] [G] au paiement à titre provisionnel :
3815 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et ce avec intérêts;au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ condamner Mme [Z] [G] au paiement de la somme de 1200,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
A l'audience du 20 mai 2026, M. [Y] [W] comparait en personne, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et précise que sa créance locative est de 3270 € selon décompte arrêté au 1er avril 2026 échéance de mars 2026 incluse. Il indique que la locataire a repris le paiement du loyer en cours depuis l’échéance de février 2026. Il s’oppose cependant à l’octroi de délais de paiement à son bénéfice compte tenu de l’arriéré de loyers accumulé par la locataire. M. [Y] [W] indique renoncer à sa demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne formule plus de demande à ce titre.
Mme [Z] [G] comparait en personne et indique ne pas contester la créance actualisée invoquée par le bailleur. Elle confirme avoir repris le paiement du loyer courant depuis février 2026 et sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle propose la mise en place d’u échéancier de 100 euros par mois jusqu’à apurement des sommes dues et cela en plus du paiement du loyer courant. Elle indique être retraitée et percevoir une pension mensuelle de 1650 euros, vivre seule et n’avoir aucune autre dette en cours. Elle sollicite en conséquence la suspension de la clause résolutoire durant l’échéancier afin de pouvoir demeurer dans le logement.
Le diagnostic sociale et financier est parvenu au greffe le 06 mai 2026 et confirme la situation de la locataire telle qu’indiquée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 05 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 20 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [Y] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 16 janvier 2026 soit mois de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 05 mars 2026, ce qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cependant cette disposition prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande n’est pas opposable à M. [Y] [W], bailleur individuel.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans a version en vigueur au jour de la signature du bail en cause prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges.
M. [Y] [W] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail, et pour une créance en principale de 3270 €, par acte de commissaire de justice remis à Etude le 15 janvier 2026.
La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 février 2026.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, la créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [Z] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 270 € arrêtée au 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse et avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026 date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire ayant repris le paiement du loyer et en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Mme [Z] [G] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative.
Il ressort du décompte communiqué par le bailleur que Mme [Z] [G] a repris le paiement du loyer courant depuis l’échéance de février 2026. Par ailleurs il ressort des débats et des éléments transmis dans le diagnostic social et financier que Mme [Z] [G] se trouve en situation d’apurer sa dette locative et que le plan d’apurement qu’elle propose est adapté et proportionne à sa situation financière et personnelle.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement pour le règlement du solde de la dette locative qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [Z] [G] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dispositif
CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 31 janvier 2025 est résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 février 2026 ;
CONDAMNONS Mme [Z] [G] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [W] la somme de 3 270 € (trois mille deux cent soixante-dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
AUTORISONS Mme [Z] [G] à régler les sommes dues sur 33 mois à l’aide de 32 mensualités de 100 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 33ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [Z] [G] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
- la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Z] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Mme [Z] [G] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 545 € (cinq cent quarante-cinq euros) à compter du 27 février 2026;
CONDAMNONS Mme [Z] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
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