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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 02 février 2022 signé électroniquement et prenant effet le 03 février 2022, M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] ont donné à bail à Mme [Q] [K] un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 525,00 euros, et 90,00 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 les bailleurs ont fait signifier à Mme [Q] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1376.74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au 05 mars 2025. Ce commandement a été notifié par voie électronique a la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2025 les bailleurs ont fait signifier à Mme [Q] [K] un second commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement, pour un montant de 1660.45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025. Ce commandement a été notifié par voie électronique CCAPEX le 02 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, remis à Etude, M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [W] [I] ont fait assigner Mme [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,ordonner l’expulsion de Mme [Q] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Mme [Q] [K] :au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 224,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 janvier 2026, à valoir sur les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail,au paiement d’une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer avec indexation telle que prévue au bail et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;à défaut de libération des lieux, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion jusqu’à libération complète des lieux ;au paiement des intérêts de droits sur la créance principale à compter de la délivrance du commandement du 1er octobre 2025 ;à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le cout des commandements de payer du 11 mars et 1er octobre 2025, de l’assignation , de sa dénonciation au préfet et aux frais d’exécution à venir ;ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Haute-[Localité 4] par voie électronique le 05 mars 2026. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mai 2026. À l'audience sus dite, M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [W] [I] représenté par leur avocat, maintiennent leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 5548,73 euros selon décompte arrêté au 05 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement à la locataire au motif qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer en cours. Mme [Q] [K] comparait en personne et indique ne pas contester la créance locative actualisée qui lui est opposée par les bailleurs. Elle admet également ne pas avoir repris le règlement du loyer en cours. Elle explique être aide-soignante, percevoir un salaire de 2300 euros par mois environ et vivre seule. Elle précise ne pas être en situation de surendettement et vouloir quitter le logement dont elle admet ne plus pouvoir assumer le loyer.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera observé que si l’un des bailleurs est dénommé [T] [I] dans le contrat, il apparait que les commandements de payer produits à la procédure ont été délivrés à la requête pour l’un de [W] [I] et pour l’autre de [T], [W] [I]. Quant à l’assignation elle est délivrée à la requête de M. [W] [I]. Il semble que ces différentes dénominations soient le fruit d’erreurs matérielles commises dans la mention des prénoms de l’un des demandeurs s’agissant de M. [T], [W] [I] né le 17 mai 1978, co-propriétaire du bien loué, comme le démontre l’attestation notariée versée aux débats et établie par Maitre [E] Notaire à [Localité 5] le 26 avril 2019. La qualité à agir de ce demandeur est par suite établie et il sera désignée sous son identité figurant sur l’attestation de propriété soit [T] [I]. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Préfet de la Haute-[Localité 4] le 05 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 20 mai 2026. Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au contrat de bail en cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 1342-10 du code civil dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.» En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 5) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Seul le commandement de payer, signifié par commissaire de justice en date du 11 mars 2025 visait la clause résolutoire du bail de sorte que seul cet acte peut valablement être invoqué à l’appui d’une demande en constat de résiliation de plein droit. Ce commandement a été délivré pour la somme en principal de 1376.74 euros arrêtée au 05 mars 2025. La locataire avait jusqu’au 11 mai 2025 pour régler les causes du commandement. Il ressort des pièces communiquées et notamment des décomptes de créance produits par les demandeurs que le bailleur a encaissé de la part de Mme [Q] [K] un versement de 690 euros le 17 mars 2025 et un versement de 1501.88 euros le 03 mai 2025. A défaut d’indication du débiteur quant à l’ordre d’imputation de ces paiements, ils sont considérés, en application des dispositions précitées, avoir été imputés par priorité sur la dette la plus ancienne. Ainsi il apparait que dans les deux mois du commandement du 11 mars 2025, Mme [Q] [K] a versé un total de (690 + 1501,88) 2191,88 euros soit un montant couvrant les causes du commandement de sorte que celui-ci n’a pu conduire à l’acquisition de la clause résolutoire. En conséquence les bailleurs seront déboutés de leur demande en constat de la résiliation du bail. Par ailleurs la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail ne saurait prospérer devant le juge des référés qui n’est pas compétent pour en connaitre, en application des dispositions de l’article 834 du code civil, et en conséquence les bailleurs seront déboutés de leurs prétentions à ce titre. En conséquence le bail n’étant pas résilié, les demandes subséquentes des bailleurs en expulsion sous astreinte et en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de la locataire seront rejetées celles-ci étant sans objet. Sur la demande en paiement : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la créance locative est fondée sur le bail signé le 02 février 2022, les commandements de payer délivrés le 11 mars 2025 et 1er octobre 2025 à la locataire et le décompte actualisé au 05 mai 2026. Il apparait à la lecture de celui-ci qu’il a été comptabilisé des frais de recouvrement qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent être mis à la charge de la locataire. Il convient en conséquence de déduire le total des frais ainsi comptabilisés à tort soit la somme totale de (147.24 + 147.24) 294.48 euros. Ainsi la créance des bailleurs apparait non contestable et non contestée à hauteur de (5548,73 – 294,48) 5254.25 euros. En conséquence, il convient de condamner Mme [Q] [K] à payer à M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] la somme de 5254,25 euros, au titre des sommes dues au 05 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1660.45 euros à compter du commandement du 1er octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Mme [Q] [K] qi succombe sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025 et de l’assignation mais à l’exclusion du cout du commandement délivré le 11 mars 2025 et des frais de dénonciation à la préfecture. Par ailleurs il convient également de condamner Mme [Q] [K] à payer à M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit sans qu’il soit besoin de l’ordonner de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée comme étant sans fondement. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; REJETONS la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 02 février 2022 entre M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] d'une part, et Mme [Q] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] ;

Dispositif

CONSTATONS notre incompétence matérielle à statuer sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail et par suite la REJETONS ; REJETONS en conséquence la demande d’expulsion sous astreinte et en fixation d’une indemnité d’occupation devenues sans objet ; CONDAMNONS Mme [Q] [K] à payer à M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] la somme de 5254,25 euros (cinq mille deux cent cinquante-quatre euros et vingt-cinq centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 05 mai 2026 échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1660,45 euros à compter du commandement du 1er octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Mme [Q] [K] à payer à M. [A] [I], Mme [B] [U] épouse [I] et M. [T] [I] la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [Q] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025 et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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