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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00097

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 mars 2023 ayant pris effet rétroactivement au 15 mars 2023, pour une durée d'un an renouvelable, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] Habitat (l'OPH [Localité 1] HABITAT) a donné à bail à M. [P] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 245,39 € outre une provision sur charges, ainsi qu'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. En raison d'un impayé de loyers et de charges, l'OPH [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à M. [P] [W], un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025 à Etude, pour une créance en principal de 811,55 €. Par acte de Commissaire de justice délivré à Etude le 2 février 2026, l'OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner M. [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : - constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - le condamner au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes : - 898,50 € arrêtée au 22 janvier 2026 au titre des loyers et charges impayés sauf à parfaire ou à diminuer au titre des loyers et charges échus et non payés au jour de la décision à intervenir et avec intérêts; - d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ; - le condamner au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. A l'audience susdite, l'OPH [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, indique maintenir l'intégralité de ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1 172,46 € selon décompte en date du 12 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse. Le bailleur indique n'avoir perçu aucun versement de la part du locataire depuis celui de 500 € enregistré le 20 février 2026. Bien que régulièrement assigné, M [P] [W] n'est ni comparant, ni représenté. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 8 avril 2026 mais ne fait mention d'aucune information obtenue du locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la recevabilité : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], selon accusé de réception établi par celle-ci le 03 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience du 20 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception le 09 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 02 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa rédaction au jour du bail, prévoit que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer délivrer à M. [P] [W], à la requête du bailleur, le 21 novembre 2025, visait la clause résolutoire du bail reproduisait les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges et portait sur une créance en principal de 811,55 €. Le commandement est demeuré infructueux le locataire n'ayant pas réglé les sommes visées dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 janvier 2026. Sur l'expulsion : Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 janvier 2026 de sorte que M. [P] [W] sera condamné à titre provisionnel, au règlement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 319,15 € (selon quittancement d'avril 2026). Sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

Dispositif

CONSTATONS que le bail conclu le 22 mars 2023 entre les parties se trouve résilié, par l'effet de la clause résolutoire, au 21 janvier 2026; AUTORISONS l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] [Adresse 5][Adresse 6], à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS M. [P] [W] à payer à titre provisionnel l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 1 103,88 € (mille cent trois euros et quarante vingt huit centimes), arrêtée au 12 mai 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 811,55 euros à compter du 21 novembre 2025 (date du commandement de payer) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 22 janvier 2026 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNONS M. [P] [W] à payer à titre provisionnel à l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 319,15 € (trois cent dix-neuf euros et quinze centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 22 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 22 janvier 2026 et 12 mai 2026 étant incluses dans la créance de 1103,88 €) ; CONDAMNONS M. [P] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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