Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00011
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2024 signé électroniquement, à effet à la même date, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à Mme [H] [S] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 522,04 € outre une provision sur charges d’un montant de 78,02 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 10.46 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 délivré à Etude, la SA Noalis a adressé à Mme [H] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une créance en principal de 1160,94 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2026 délivré à Etude, la SA Noalis a assigné Mme [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
▸ la condamner au paiement à titre provisionnel :
de la somme de 2330,96 € au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
▸ la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ la condamner au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026 et après un renvoi l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.
A l'audience susdite, la SA Noalis, régulièrement représentée par Mme [L], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 07 mai 2026. Elle a précisé que le solde de la créance locative, due au départ de la locataire, s’élevait à 4431.16 €. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire pour le règlement des sommes dues.
Mme [H] [S], représenté par son avocat confirme avoir quitté les lieux et ne conteste pas le montant de la créance réclamée par le bailleur au jour de son départ. Elle demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle indique être en invalidité et percevoir l’allocation adulte handicapée et bénéficier d’une MASP.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 11 mars 2026 et il en a été donné connaissance à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 2 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience du 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir préalablement signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) la situation d’impayé de la locataire le 23 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au contrat de bail en cause prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SA Noalis a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 160,94 € arrêté au 22 septembre 2025, lequel est demeuré infructueux.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2025.
Cependant, il ressort des débats que la reprise des lieux est intervenue le 07 mai 2026.
La société NOALIS a indiqué renoncer à sa demande d’expulsion en raison du départ de la locataire de sorte qu’il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
Néanmoins, il convient de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par l'occupant à compter du 04 novembre 2025, date de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective du logement intervenue le 07 mai 2026 selon les déclarations des parties, et cela à un montant égal à celui du dernier loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges, soit la somme de 626,68 € (selon quittancement d’avril 2026).
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 7 mai 2026 février 2026, que Mme [H] [S] n'a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges, le dernier versement datant du 3 octobre 2025.
A l’audience le bailleur sollicite la somme de 4 431,16 € selon décompte arrêté au 7 mai 2026 (déduction faite des frais de procédure).
La créance n'étant pas sérieusement contestable et non contestée par la défenderesse, il convient de condamner Mme [H] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 431,16 € arrêtée au 7 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [S] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant de quitter les lieux et n’apparait pas en situation de régler sa dette locative. Elle ne peut prétendre en conséquence au bénéfice de délais de paiement tels que prévus à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant sa demande de délais de paiement peut être examinée au regard des dispositions précitées de l’article 1345-5 du code civil.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [H] [S] verse aux débats son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 5 724 € pour l’année.
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 juin 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 juin 2025 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 626,68 € (selon quittancement d’avril 2026).
CONDAMNONS Mme [H] [S] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis la somme de 4 431,16 € (quatre mille quatre cent trente et un euros et seize centimes), arrêtée au 7 mai 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.AUTORISONS Mme [H] [S] à s’acquitter des sommes dues sur 24 mois, par 23 mensualités de 50 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;
DISONS qu’à défaut de respecter le règlement d’une échéance à son terme, l’échéancier sera caduc et la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
REJETONS la demande de la SA NOALIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [H] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
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