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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 25/00939

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 09 aout 2018, à effet au 31 aout 2018, consenti pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, la SA Scalis a donné à bail à M. [P] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 343.90 € hors charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 343 €. Par acte de Commissaire de justice délivré à Personne le 08 octobre 2025, la SA Scalis a fait délivrer à M. [P] [V] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation du logement, la créance réclamée par le bailleur étant alors d’un montant de 1965.39 euros en principal. Par acte de Commissaire de justice délivré à Etude le 12 décembre 2025, la SA Scalis a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier; ▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 132,84 €, au titre des loyers et charges impayés au 09 décembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts; ▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ; ▸ le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l’audience du 27 Février 2026, le conseil du défendeur a sollicité un renvoi. L’affaire a été reportée à l’audience du 20 mai 2026 lors de laquelle elle a été évoquée. A l'audience susdite, la SA Scalis, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1884.57 € selon décompte arrêté au 04 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Elle indique que les loyers courants sont réglés. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements et demande à ce que l’échéancier retenu prévoit des règlements de 100 euros par mois en plus du paiement du loyer courant. M. [P] [V], représenté par son avocat, ne conteste pas le montant de la créance réclamée et sollicite de pouvoir s’en acquitter par versement mensuel de 60 euros en plus du loyer courant afin de pouvoir se maintenir dans les lieux et de bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire. Il justifie de l’assurance du logement et communique son avis d’imposition pour l’année 2024 qui ne fait mention d’aucun revenu sur cette période. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le conseil du bailleur a été autorisé à communiquer le décompte actualisé en cours de délibéré lequel est parvenu au greffe le 20 mai 2026 et reprend le montant de la créance invoquée à hauteur de 1884.57 €. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 16 décembre 1925, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA Scalis justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 08 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat de bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de Commissaire de justice du 08 octobre 2025, la SA Scalis a fait délivrer à M. [P] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1965,39 € arrêté au 30 septembre 2025. Le locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 08 décembre 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [V] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Si le locataire a repris le règlement du loyer résiduel depuis janvier 2026, il reste devoir déduction faite des frais de recouvrement, comptabilisés à tort par le bailleur dans son décompte initial, la somme de 1 884.57 euros au 04 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. La créance n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient de condamner M. [P] [V] au paiement à titre provisionnel de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement : Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. La société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire mais réclame des versements de 100 euros par mois, le locataire proposant des échéances limitées à 60 € par mois. En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties et du décompte actualisé que le locataire a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce que confirme le bailleur. Il convient dans ces conditions d’accorder à M. [P] [V] des délais de paiement pour le règlement du solde de la dette locative sur la base de versements mensuels de 60 euros compte tenu de la modicité des revenus du locataire et afin qu’il puise respecter le plan d’apurement. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [P] [V] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dispositif

CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 09 aout 2018 est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire à la date du 08 décembre 2025; CONDAMNONS M. [P] [V] à payer à titre provisionnel à la SA Scalis la somme de 1 884.57€ (mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 04 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse ; AUTORISONS M. [P] [V] à régler les sommes dues sur 32 mois à l’aide de 31 mensualités de 60 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] [V] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - M. [P] [V] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 599.96 € (cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) à compter du 09 décembre 2025 ; CONDAMNONS M. [P] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ; REJETONS la demande de la SA Scalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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