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Tribunal judiciaire, 1ère chambre - référés, 24 juin 2026 — n° 26/00227

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire sur un véhicule présentant des dysfonctionnements persistants après une vente entre particuliers et un garage ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule JAGUAR F-PAC d'occasion le 20 juin 2025 au prix de 21.480 euros TTC
  • Véhicule présentant des dysfonctionnements (perte de puissance) après la vente
  • Réparation prise en charge par la garantie contractuelle de 6 mois pour 2.841 euros TTC
  • Persistance des dysfonctionnements malgré la réparation
  • Expertise amiable contradictoire du 17 novembre 2025 constatant une fuite d'huile moteur et l'absence de protection sous moteur

Articles cités

article 145 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile article 155 du code de procédure civile article 155-1 du code de procédure civile article 239 du code de procédure civile article 241 du code de procédure civile article 243 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 279 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 280 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 20 juin 2025, Madame [M] [Z] épouse [L] a acquis au prix de 21.480 euros TTC un véhicule JAGUAR F-PAC immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.R.L. MLV MOTORS, avec souscription d’une garantie contractuelle de 6 mois. Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique favorable, daté du 14 mars 2025, mentionnant des défaillances mineures relatives aux garnitures ou plaquettes de freins, tambours et disques de freins. Le certificat de cession du véhicule d’occasion établi le 21 juin 2025 porte mention, en qualité d’ancien propriétaire, non de la S.A.R.L. MLV MOTORS, mais de Monsieur [B] [K]. L’acte de cession mentionnant comme ancien propriétaire. A la suite de dysfonctionnement du véhicule (perte de puissance), la S.A.R.L. MLV MOTORS a procédé à des travaux de réparation d’un montant de 2.841 euros TTC pris en charge par la garantie ainsi qu’il en résulte de l’attestation de travaux établi à cet effet le 24 juillet 2025. Les dysfonctionnement persistants, une expertise amiable contradictoire du véhicule s’est tenue le 17 novembre 2025 aux termes de laquelle il a notamment été constaté les problématiques suivantes: “protection sous moteur absent, présence d’une fuite d’huile moteur avec écoulement sur la boîte de vitesse et formation de gouttelettes d’huile sur le berceau moteur (...)”. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 26 février 2026, Madame [M] [Z] épouse [L] a fait assigner la S.A.R.L. MLV MOTORS et Monsieur [B] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et voir statuer ce que droit sur les dépens. A l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [Z] épouse [L] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. La S.A.R.L. MLV MOTORS, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. Monsieur [B] [K], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable que les dysfonctionnements dénoncés par la requérante sont persistants au jour de la saisine du juge des référés. L’origine et l’étendue exacte des désordres restent à déterminer au contradictoire de chacune des parties. - N° RG 26/00227 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKIF Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [M] [Z] épouse [L] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [M] [Z] épouse [L] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [M] [Z] épouse [L] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [X] [H] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.64.42.08.28 Port. : 06.62.37.48.84 Email : [Courriel 1] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - procéder à l’examen du véhicule en cause, - décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation, - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente, - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [M] [Z] épouse [L] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 24 août 2026 au plus tard, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [Z] épouse [L], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le greffier, Le président, RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile) - Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) - Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) - Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif légitime pour obtenir une expertise en référé ?
Un motif légitime est une raison valable de conserver ou d'établir une preuve avant un procès. Dans cette affaire, les dysfonctionnements persistants du véhicule (perte de puissance, fuite d'huile) après une réparation sous garantie constituent un motif légitime.
Puis-je demander une expertise judiciaire pour un véhicule d'occasion acheté chez un garage ?
Oui, si vous avez un motif légitime, comme des défauts persistants malgré une réparation. Dans cette décision, l'acheteur a obtenu une expertise pour un JAGUAR F-PAC présentant une fuite d'huile et d'autres problèmes, même après une réparation de 2.841 euros.
Qui paie les frais de l'expertise judiciaire ?
En principe, la partie qui demande l'expertise avance les frais. Dans cette affaire, les dépens (dont la consignation pour l'expert) ont été laissés à la charge de la demanderesse, Madame [L].
Puis-je assigner à la fois le garage vendeur et l'ancien propriétaire ?
Oui, si le litige les concerne. Ici, Madame [L] a assigné la SARL MLV MOTORS (vendeur professionnel) et Monsieur [K] (ancien propriétaire) car le certificat de cession mentionnait ce dernier comme ancien propriétaire.
Quelle est la différence entre une expertise amiable et une expertise judiciaire ?
Une expertise amiable est réalisée à l'initiative des parties, sans caractère contraignant. Une expertise judiciaire est ordonnée par un juge et a force probante renforcée. Dans cette affaire, une expertise amiable avait déjà eu lieu, mais le juge a ordonné une expertise judiciaire pour établir les faits de manière officielle.
Quels sont les délais pour l'expertise judiciaire ?
Le juge fixe un délai, généralement six mois, pour le dépôt du rapport. Dans cette ordonnance, l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation.

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