MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de crédit
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il n'est pas constaté que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT vient au droit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE.
Monsieur [X] [Z] justifie de ce que son entreprise s'est trouvée en liquidation judiciaire et qu'il est actuellement demandeur d’emploi et indemnisé par France travail à hauteur de 2971,90 € de décembre 2025 à mars 2026. Il justifie être père de trois enfants âgés de 12,16 et 18 ans Il sollicite en conséquence de voir ordonner la suspension pendant 24 mois de l'obligation de rembourser le contrat de prêt immobilier.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [X] [Z] n’est pas en capacité de s'acquitter des échéances de son prêt en raison des circonstances actuelles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension des obligations contractuelles concernant le prêt, hormis les cotisations d’assurance qui devront être payées, de Monsieur [X] [Z] à l'égard la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, pour une durée de 24 mois, en raison de l'évolution défavorable de sa situation financière depuis l'acceptation desdits prêts.
Les sommes dues ne produiront pas d'intérêts durant le délai de grâce.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE l'action en référé ;
CONSTATONS que les parties s'accordent pour dire que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT vient au droit de la la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE ;
ORDONNONS à compter de la présente décision la suspension pendant une durée de 24 mois des échéances du prêt immobilier daté du 19 avril 2012 n°100360615 auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE pour 185 000 euros, hormis les cotisations d’assurance qui devront être payées ;
DISONS que durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
LAISSONS à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONSTATONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge des référés