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Tribunal judiciaire, référés proximité, 24 juin 2026 — n° 26/00547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un emprunteur peut-il obtenir en référé la suspension des échéances d'un prêt immobilier pour une durée de 24 mois sans intérêts, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder des délais de grâce pour le paiement des sommes dues, en suspendant l'exécution des obligations pendant un délai de 24 mois, sans intérêts, à condition que le débiteur justifie de difficultés financières. Les pénalités et majorations de retard cessent d'être dues et les voies d'exécution sont suspendues pendant cette période.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 185 000 euros contracté le 19 avril 2012
  • Taux d'intérêt nominal initial de 4,35 %, révisé à 2,90 % en août 2017
  • Demande de suspension des échéances pour 24 mois sans intérêts
  • Assignation en référé le 19 mai 2026
  • Parties s'accordent sur la subrogation de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Articles cités

article 1343-5 du code civil article L 314-20 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt en date du 19 avril 2012, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [V], ont contracté un prêt immobilier n°100360615 auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE pour 185 000 euros sur une durée de 420 mois à un taux d’intérêt nominal de 4,35 %, révisé en août 2017 avec un taux d’intérêt nominal de 2,90 % . Par acte de commissaire de justice, en date du 19 mai 2026, Monsieur [X] [Z] a assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELLOPEMENT devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience de référé du 09 juin 2026, afin de : "Vu les articles anciens L 311-1 et L 311-3, L 312-1 a L 312-3 et L. 313-12 du Code de la consommation, Vu l’article L 314-20 du Code de la Consommation, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, ORDONNER la suspension pendant 24 mois l'obligation de remboursement de Monsieur [X] [Z] s’agissant du contrat de prêt personnel immobilier au taux révisable pour financer un rachat de soulte sur résidence à usage principal le 02/05/2012 auprès de la Banque Crédit Immobilier De France (référence prêt 100360615) concernant un bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5] et ce à compter du mois du prononcé de la décision avec suppression du jeu des intérêts pendant la durée de la suspension, ORDONNER qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prorogée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport a l’échéancier initial ORDONNER qu’à peine de déchéance du délai ainsi accordé, Monsieur [X] [Z] devra verser à bonne date les cotisations d’assurance pour le prêt, RAPPELER que le non-paiement des échéances contractuelles en exécution de l'Ordonnance à rendre ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription au EICP. CONDAMNER la Banque CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance." À l'audience du 9 décembre 2025, Monsieur [X] [Z], représenté par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles que fixées dans l'assignation. En défense, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, également représentée par son conseil, demande : "Vu les dispositions des articles L 311-1 d L 311-3, L 312-1 d L 312-3 et L 313-12 anciens du Code de la consommation, actuellement article L 314-20 dudit Code, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces, DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (« CIFD ») SA au capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit singe, venant aux droits, en vertu d'une décision de fusion par voie de fusion simplifiée en date du 1er octobre 2015 du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 654 399, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]) à [Localité 3], préteur initial, recevable en sa constitution et bien-fondé en ses demandes; Y faisant PRENDRE ACTE de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne s'oppose pas à la demande formulée par Monsieur [X] [Z] de suspension pendant 24 mois du remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la banque CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, à compter du prononcé de la décision à intervenir avec suppression du jeu des intérêts pendant la durée de la suspension; DECLARER que ce délai de grâce ne saurait dépasser les 24 mois octroyés; ORDONNER le maintien du paiement des cotisations d'assurance d'un montant de 56,12 € par mois pendant la durée de suspension accordée à peine de déchéance du délai accordé; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] au paiement des cotisations d'assurance d'un montant de 56,12 €…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable. Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de crédit L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, il n'est pas constaté que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT vient au droit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE. Monsieur [X] [Z] justifie de ce que son entreprise s'est trouvée en liquidation judiciaire et qu'il est actuellement demandeur d’emploi et indemnisé par France travail à hauteur de 2971,90 € de décembre 2025 à mars 2026. Il justifie être père de trois enfants âgés de 12,16 et 18 ans Il sollicite en conséquence de voir ordonner la suspension pendant 24 mois de l'obligation de rembourser le contrat de prêt immobilier. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne s’oppose pas à la demande. En conséquence, il apparaît que Monsieur [X] [Z] n’est pas en capacité de s'acquitter des échéances de son prêt en raison des circonstances actuelles. En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension des obligations contractuelles concernant le prêt, hormis les cotisations d’assurance qui devront être payées, de Monsieur [X] [Z] à l'égard la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, pour une durée de 24 mois, en raison de l'évolution défavorable de sa situation financière depuis l'acceptation desdits prêts. Les sommes dues ne produiront pas d'intérêts durant le délai de grâce. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS RECEVABLE l'action en référé ; CONSTATONS que les parties s'accordent pour dire que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT vient au droit de la la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE ; ORDONNONS à compter de la présente décision la suspension pendant une durée de 24 mois des échéances du prêt immobilier daté du 19 avril 2012 n°100360615 auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE pour 185 000 euros, hormis les cotisations d’assurance qui devront être payées ; DISONS que durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ; DISONS qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ; RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ; CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] aux dépens ; LAISSONS à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles ; CONSTATONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et le Greffier. Le Greffier La Juge des référés

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un délai de grâce pour un prêt immobilier ?
Le délai de grâce est une suspension temporaire des échéances de remboursement d'un prêt, accordée par le juge en cas de difficultés financières. Pendant cette période, les sommes dues ne produisent pas d'intérêts et les pénalités de retard cessent.
Comment demander la suspension des échéances de mon prêt immobilier ?
Vous devez assigner votre prêteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire, en justifiant de vos difficultés financières. La demande peut être fondée sur l'article 1343-5 du code civil.
Les intérêts continuent-ils à courir pendant la suspension ?
Non, dans cette décision, le juge a ordonné que les sommes reportées ne produiront pas d'intérêts pendant la suspension de 24 mois.
Que se passe-t-il après la période de suspension ?
Au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s'effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension, et la durée du contrat est prorogée d'autant.
Puis-je obtenir la suspension si je ne paie pas les assurances ?
Non, le juge a précisé que les cotisations d'assurance doivent être payées pendant la suspension, à peine de déchéance du délai accordé.
Quels sont les effets de la suspension sur les voies d'exécution ?
Pendant la suspension, les voies d'exécution (saisies, etc.) sont suspendues et les pénalités de retard cessent d'être dues.

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