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Tribunal judiciaire, retention administrative, 19 juin 2026 — n° 26/03097

Maintien de la mesure de rétention administrative

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03097 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUV2 Minute N°26/00731 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juin 2026 Le 19 Juin 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 juin 2026, notifié à Monsieur [L] [M] le 14 juin 2026 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [L] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juin 2026 à 11h57 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 11h50 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [L] [M] né le 11 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Heloïse ROULET en ses observations. M. [L] [M] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [L] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 juin 2026. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement Le conseil de l’intéressé soutient que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature spécifique. Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. En l’espèce, la signataire de la saisine, Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, Monsieur [N] [W] dispose d’une délégation de signature. Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte. Dès lors, la requête sera déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention Sur la notification tardive des droits Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [L] [M] pour des faits de vol en réunion. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [L] [M] a été placé en garde à vue le 13 juin 2026 à 5h05 pour des faits de vol en réunion et recel commis à [Localité 3]. Selon les mentions du procès-verbal n°2026/020084, Monsieur [L] [M] s’est vu notifier ses droits le 13 juin 2026 à 12h10 en raison de son état alcoolisé et de son comportement ne lui permettant pas d’apprécier pleinement la mesure de garde à vue prise à son encontre. A ce titre, il est relevé que Monsieur [L] [M] a soufflé à l’éthylomètre à 0.62mg/l d’air expiré non corrigé. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’interprète Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification des droits en garde à vue s’est faite par lecture en français alors que Monsieur [L] [M] ne comprend pas la langue française. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Il doit également lui être indiqué l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure de garde à vue. En l’espèce, il ressort des documents relatifs à la mesure de garde à vue de Monsieur [L] [M] que la lecture des droits en garde à vue a été réalisée en langue française. Toutefois, il sera relevé que lors de son placement en garde à vue Monsieur [L] [M] a parfaitement répondu de manière précise, circonstanciée, pertinente et adaptée aux nombreuses questions posées en langue française et ce sans l’assistance d’un interprète. Les réponses appropriées aux questions soumises par les services de police suffisent à démontrer que Monsieur [L] [M] comprend la langue française. Dès lors, il n’est nullement démontré l’établissement d’un grief à l’encontre de Monsieur [L] [M]. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la consultation du FAED Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [M] au motif qu’une consultation du FAED a été réalisée sans que la préfecture ne produise l’attestation d’habilitation. L’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Il sera précisé que la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [B] [D] [H] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [H], requête n° 16428/05, § 62 ; [K] c/ [H], requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Désormais, l’absence de mention n’emporte pas, en elle-même, une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation.

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [L] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.

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