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Tribunal judiciaire, retention administrative, 19 juin 2026 — n° 26/03102

Maintien de la mesure de rétention administrative

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03102 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUWR Minute N°26/00732 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juin 2026 Le 19 Juin 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Juin 2026, reçue le 17 Juin 2026 à 16h07 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mai 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [N] [T] [I], au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR Monsieur [N] [T] [I] né le 15 Mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne alias [I] [K] [T], né le 01/01/1993 à [Localité 2] (GUINEE) ; [O] [X], né le 01/12/2005 ; [I] [K] [T], né le 15/03/2005 ; [F] [B], né le 31/12/2000 ; [W] [R], né le 25/06/2008 à [Localité 3] Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [N] [T] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Heloïse ROULET en ses observations. M. [N] [T] [I] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 5] (Loiret). Par décision écrite motivée en date du 25 mai 2026, la Cour d’appel d’[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 17 juin 2026, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W]. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture au motif que la preuve de la majorité de Monsieur n’est pas rapportée par la préfecture. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] ne justifie d’aucun document d’identité et n’apporte aucun élément justificatif au soutien de ses déclarations portant sur une date de naissance du 25 juin 2008. A l’audience, il indique au contraire avoir été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance après une longue traversée depuis la Guinée et avoir sollicité la délivrance un contrat jeune majeur auprès du département. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 25 mai 2026. En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] qui ne dispose d’aucun document d’identité. A ce titre la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités guinéennes le 4 mai 2026, le 19 mai 2026 et les avoir relancées le 10 juin 2026. Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités consulaires étrangères alors qu’en l’absence de document justifiant l’identité de Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W], le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires de Guinée pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] [I] alias [V] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [N] [T] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juin 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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