Tribunal judiciaire, chambre civile, 24 juin 2026 — n° 26/00030
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en matière de litige de construction ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sans préjuger du fond du droit. La mission de l'expert est limitée à des constatations techniques, à l'exclusion de toute appréciation juridique.
Faits clés
- Devis n°1006 du 1er août 2024 pour des travaux de rénovation d'un montant de 4 501 902 F CFP
- Travaux interrompus du 26 août au 8 septembre 2024 en raison d'un différend sur le versement de 15% du devis
- Malfaçons soulevées par les maîtres d'ouvrage
- Demande de travaux supplémentaires avant finalisation des travaux initiaux
- Assignation en référé le 2 janvier 2026 pour désignation d'un expert judiciaire
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 269 du code de procédure civile
article 280 du code de procédure civile
article 173 du code de procédure civile
article 451 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] et Mme [V] [D] ont fait appel à la SARL METCAL pour réaliser des travaux de rénovation dans leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Les travaux confiés à la SARL METCAL consistaient en des travaux de revêtement de sol, de plomberie et d’assainissement, de bardage, de pose de cloison, outre la réalisation d’une douche à l’italienne et d’un carport selon un devis n°1006 du 1er août 2024 d’un montant total de 4 501 902 F CFP.
Ledit devis prévoyait le versement de 65% des fonds, à savoir 50% à la signature et 15% au démarrage des travaux.
Les travaux ont été interrompus du 26 août au 8 septembre, les maîtres d’oeuvre exigeant le versement de 15% du devis.
A la reprise des travaux, de nouveaux devis sont établis concernant notamment la démolition et la réfection des plafonds existants, la rebouchage et l’application d’une peinture anti-chaleur sur la toiture, la démolition et le remplacement des cloisons.
Des différends naissent entre les parties en raison de multiples suspensions du chantier, de malfaçons soulevées par les maîtres d’ouvrage, ainsi que des sollicitations de ces derniers tendant à la réalisation de travaux supplémentaires avant la finalisation des travaux initialement commandés.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 janvier 2026, M. [B] et Mme [D] ont fait citer la SARL METCAL devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Désigner un expert judiciaire en construction dont la mission sera exclusivement limitée à des constations et analyses techniques de fait, exclusion faite de toute question de droit et de toute appréciation juridique des responsabilités ; Condamner, à titre provisionnel, la SARL METCAL à payer la consignation d’expertise;Condamner, à titre provisionnel, la SARL METCAL à leur payer la somme de 2 160 000 F CFP (outre 240 000 F CFP par mois à compter du mois de janvier 2026) ; Condamner la société à leur payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SARL METCAL demande de :
Prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [O], et qu’elle se réserve le droit d’opposer ultérieurement toute nullité, fin de non-recevoir, tout moyen de droit ou de fait, ou de contester la recevabilité de la demande ; Dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées ; Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL METCAL, à leur régler une provision de 2 160 000 F CFP (outre 240 000 F CFP par mois à compter du mois de janvier 2026) ; Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL METCAL, à prendre en charge la consignation d’expertise ; Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties sont représentées par avocat à l’audience du 27 mai 2026 durant laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la SARL METCAL est à l’origine de malfaçons, de non-conformités, de dégradations de plusieurs éléments du logement, ainsi que d’absences et d’abandons de chantier ayant occasionnés du retard.
En outre, ils soutiennent que la société n’est pas couverte par une assurance décennale.
En défense, la SARL METCAL argue que le procès-verbal d’huissier en date du 5 novembre 2024 produit par les requérants, en plus d’avoir été dressé en son absence, illustre un chantier en cours d’exécution et non des malfaçons. Elle soutient également que la manière selon laquelle les maîtres d’ouvrage ont procédé, a créé beaucoup de confusion dans leurs échanges et la réalisation du chantier.
Il y a lieu de préciser que le procès-verbal d’huissier dont il est fait référence, tout comme l’intégralité du bordereau de pièces de l’assignation du 2 janvier 2026, n’est pas versé au dossier. Ainsi, il ne pourra être retenu comme un élément de preuve.
En tout état de cause, la SARL METCAL ne s’oppose pas à cette mesure d’instruction. En revanche, elle formule toutes protestations et réserves sur cette dernière, et se réserve le droit d’opposer ultérieurement toute nullité, fin de non-recevoir, tout moyen de droit ou de fait, ou de contester la recevabilité de la demande.
Dès lors, les demandeurs ont intérêt à faire identifier judiciairement et contradictoirement les malfaçons, non-conformités et dégradations alléguées, en faire établir la cause, le coût des travaux de reprise et chiffrer le préjudice subi en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et l’absence d’opposition de la partie défenderesse, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de provision
L'article 809 du code de procédure civile indique que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les maîtres d’oeuvre n’ont pas tenu les engagements pris au termes de la « reconnaissance des manquements contractuels et engagements de réparation » en date du 30 juillet 2025.
Ladite reconnaissance versée au dossier énonce en outre que « l’entreprise reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements, ce qui a entraîné un grand retard sur le chantier [...] », « [...] ne pas avoir respecté les demandes des clients dans ses devis, ce qui a entrainé des coûts supplémentaires au niveau des douches », « [...] qu'il y a eu des malfaçons sur les travaux »
De plus, aux termes de la reconnaissance, « l’entreprise s'engage à remplacer tous les éléments qu'ils ont abîmés dans la maison [...] », « [...] laisser un délai minimum d'un mois pour le paiement des factures après la réception des travaux entre [elle] et les clients » et « à dédommager les clients pour le retard pris dans les travaux à cause du non-respect des engagements initiaux sur la base du lover actuel des clients, qui est de 160 000 F CFP ».
En réplique, la société défenderesse argue que ladite reconnaissance avait été rédigée par les soins des consorts [O], lesquels ont invité M. [E] [J], associé de la SARL METCAL, a la signer, de même qu’une mise en demeure « affectation immédiate de deux équipes à temps plein et acheminement complet des matériaux », pour simplement en accuser bonne réception.
Ainsi, la SARL METCAL conteste toute prise d’engagements, soutenant ne pas avoir été informée de la teneur de cette reconnaissance.
En cet état, force est de constater que la reconnaissance des manquements contractuels et des engagements de réparation intervenue entre les parties le 30 juillet 2025 fait l’objet de contestations sérieuses.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [B] et Mme [V] [D] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, avant tout procès au fond, pour établir des faits techniques (comme des malfaçons) dont dépendra la solution du litige. L'expert se limite à des constatations techniques, sans se prononcer sur les responsabilités.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits utiles à la résolution d'un litige. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ont invoqué des malfaçons et des suspensions de chantier, ce qui constitue un motif légitime.
L'expert peut-il déterminer les responsabilités ?
Non, la mission de l'expert est exclusivement technique : il constate et analyse les faits (ex : existence de malfaçons, conformité aux règles de l'art), mais ne se prononce pas sur les responsabilités juridiques, qui relèvent du juge du fond.
Que faire si l'entrepreneur conteste l'expertise ?
L'entrepreneur peut formuler des protestations et réserves, comme en l'espèce la SARL METCAL, mais cela n'empêche pas le juge d'ordonner l'expertise si les conditions sont remplies. Les réserves seront examinées ultérieurement.
Qui paie l'expertise judiciaire ?
En principe, la consignation des frais d'expertise est à la charge du demandeur (ici M. [B] et Mme [D]), mais le juge peut décider de la répartir autrement. En l'espèce, les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans les quatre mois suivant l'information de la consignation, sauf prorogation. Ce délai peut être automatiquement prolongé du temps donné aux parties pour produire des devis détaillés.
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