MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 janvier 2025 à la demande de requérant a établi clairement la présence de profondes fissures dans différentes pièces de l’habitation, à savoir dans la loggia, dans la salle à manger, dans les chambres ainsi que sous le carport.
En outre, la désolidarisation de l’extension de la villa et un affaissement de la dalle au niveau du deck ont été constatés.
Dès lors, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement l’étendue, la cause et les conséquences de ces fissures et affaissements touchant la structure de son habitation, ainsi que le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.
En cet état, les contestations sérieuses invoquées par Mme [F] au titre de la clause d’exonération de garantie des vices cachés et de la prescription décennale ne sauraient faire échec à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l'espèce, s’estimant profondément affectée par la présente procédure, qu’elle décrit comme injuste et infondée, Mme [F] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser une provision de 100 000 F CFP à valoir sur son préjudice moral.
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [H] [Y] (Tél : 28.27.12 - [Localité 3]. : 53.27.12 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, situés lot 284 de la section [Localité 5], lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 2], dans la résidence appartenant à M. [G] [O], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
2. Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
3. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
4. Décrire les désordres constatés dans ledit bien immobilier et en rechercher les causes ;
5. Indiquer les éventuelles solutions techniques et travaux pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût ;
Quantifier l’intégralité des frais de remise en état du bien immobilier appartenant à M. [G] [O], ainsi que les préjudices matériels et de jouissance subis par ce dernier ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et sur les points litigieux soulevés par les parties ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M.