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Tribunal judiciaire, chambre civile, 24 juin 2026 — n° 26/00211

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres affectant une installation photovoltaïque et évaluer les préjudices subis par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, le désaccord persistant entre les parties sur la conformité de l'installation et son inefficience constitue un motif légitime.

Faits clés

  • Devis du 2 décembre 2022 pour installation de 24 panneaux photovoltaïques
  • Montant total des travaux : 1 659 330 F CFP
  • Acompte de 50% versé à la commande (829 665 F CFP)
  • Installation inefficiente depuis février 2025
  • Dégradations pendant le chantier

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 269 du code de procédure civile article 280 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 451 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un devis en date du 2 décembre 2022, accepté le 16 décembre 2022, M. [A] [P] a confié à la SAS CEGELEC Nouvelle-Calédonie l’installation de 24 panneaux photovoltaïques au sein de sa villa sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Le montant total des travaux s’élevait à la somme de 1 659 330 F CFP. Tel que prévoit ledit devis, M. [P] a réglé 50% du montant à la commande, soit la somme de 829 665 F CFP ; s’engageant à régler les 50% restants à la fin du chantier. Le 24 janvier 2023, la SAS CEGELEC a notamment transmis à M. [P] une note de calcul datée du 8 décembre 2022 pour son projet de production solaire. En réponse, par courrier en date du 1er février 2023, M. [P] a sollicité une note de calcul plus accessible. Arguant qu’il n’avait reçu aucune réponse à ses commentaires suite à la réception de la note de calcul, que les panneaux font l’objet d’une pose différente de celle initialement prévue et que des dégradations ont été réalisées pendant le chantier, M. [P] a pris attache avec la SAS CEGELEC par courrier en date du 8 mars 2023. La société y a répondu le 28 mars 2023, soutenant que les prestations réalisées étaient conformes aux prévisions contractuelles et proposant de prendre à leur charge la réparation ou le nettoyage et la maintenance du panneau dégradé. Un désaccord persistant entre les parties concernant la pose de l’installation vendue et faisant valoir que celle-ci est inefficiente depuis le mois de février 2025, M. [P] refuse de procéder au règlement du solde du devis. C’est dans ce contexte, par assignation en date du 17 avril 2026, M. [P] a fait citer la SAS CEGELEC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet d’ordonner une expertise judiciaire. En outre, il sollicite la condamnation de la société aux entiers dépens de l’instance. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS CEGELEC est représentée à l’audience par Mme [U] [Y]. Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Toutefois, elle indique que l’installation litigieuse a déjà été contrôlée par un expert. Elle indique également qu’elle ne souhaite plus avoir à s’entretenir avec M. [P], qu’elle juge instable. M. [P], représenté à l'audience par avocat, confirme ses demandes. A l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, M. [P] entend rechercher la responsabilité de la SAS CEGELEC pour non-respect des règles de l’art et/ou prévisions contractuelles du projet d’installation photovoltaïque. La partie défenderesse ne s’oppose à cette mesure d’instruction. Dès lors, le demandeur a intérêt à rechercher si le projet de production solaire a été réalisé dans le respect des règles de l’art et/ou des prévisions contractuelles, de faire établir judiciairement et contradictoirement la cause et les conséquences des dégradations de l’installation photovoltaïque et le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond. Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [H] [N] ([Localité 3]. : 71.54.09 - Mèl : [Courriel 1] - [Adresse 4]), responsable technique au sein de la société dénommée SOLAR NC, lequel devra prêter serment et aura pour mission de : Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; Convoquer de manière contradictoire les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, à toutes réunions, notamment sur site, à l’effet de : a. Prendre connaissance des doléances du demandeur, b. D’examiner l’installation de production d’électricité photovoltaïque posée sur la toiture du bien, c. De procéder aux constatations utiles des désordres et des défauts allégués par M. [P] ; Donner un avis sur la conformité ou non de l’installation aux prévisions contractuelles et aux obligations légales en la matière ; Préconiser les solutions de reprise ou de réparations et en chiffrer le coût ;Evaluer la durée des travaux et l’impact de ceux-ci sur la jouissance du bien par l’occupant de celui-ci ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [A] [P] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 juillet 2026 ;   Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [A] [P] ; Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, avant tout procès, pour établir des preuves techniques. Elle permet de déterminer les causes des désordres et d'évaluer les préjudices, sans préjuger de la responsabilité.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à conserver ou établir une preuve. En l'espèce, le désaccord sur la conformité de l'installation photovoltaïque et son inefficience constituent un motif légitime.
Qui paie les frais d'expertise ?
Le demandeur (M. [P]) doit consigner une provision pour les frais d'expertise. Le juge fixe le montant (ici 300 000 F CFP). En fin d'expertise, le tribunal peut décider de répartir les frais entre les parties selon l'issue du litige.
Quels sont les pouvoirs de l'expert judiciaire ?
L'expert peut se faire communiquer tous documents, entendre les parties et les tiers, et procéder à des constatations techniques. Il doit respecter le contradictoire et remettre un pré-rapport aux parties avant le rapport définitif.
Que faire si l'entrepreneur refuse de reconnaître les défauts ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire. C'est ce qu'a fait M. [P] face au désaccord persistant avec la société Cegelec. L'expertise permettra de déterminer objectivement les causes des désordres.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans les quatre mois suivant l'information de la consignation. Ce délai peut être prolongé si nécessaire, notamment pour permettre aux parties de produire des devis détaillés.

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