Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 3 juillet 2026 — n° 26/03773
Synthèse de la décision
Question juridique
L'absence de preuve de l'avis au procureur de la République dès le début de la retenue administrative rend-elle irrégulière la procédure de placement en rétention administrative ?
Principe retenu
Lorsqu'un étranger est placé en retenue administrative sur le fondement de l'article L.813-1 du CESEDA, l'avis au procureur de la République doit être donné dès le début de la retenue conformément à l'article L.813-4 du même code. À défaut de preuve de cet avis, la procédure est irrégulière et la mise en liberté doit être ordonnée.
Faits clés
- M. [J] [W] [E], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2026, notifiée le 25 juin 2026.
- Le 29 juin 2026, il a saisi le juge pour contester la régularité du placement en rétention.
- Le premier juge a ordonné sa mise en liberté le 30 juin 2026 pour défaut d'avis au procureur dès le début de la retenue.
- Le préfet a interjeté appel le 1er juillet 2026, contestant l'erreur de droit du premier juge.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la retenue administrative ?
Pourquoi l'avis au procureur est-il important lors d'une retenue administrative ?
Que s'est-il passé dans cette affaire ?
Le préfet peut-il contester une décision de mise en liberté ?
Quels sont les recours possibles pour un étranger en rétention ?
Quelle est la différence entre retenue et rétention administrative ?
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