Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 3 juillet 2026 — n° 24/00028
Synthèse de la décision
Question juridique
La société cessionnaire d'un contrat de maintenance peut-elle se prévaloir d'une relation commerciale établie avec le cocontractant initial lorsque celui-ci n'a pas accepté la cession et a manifesté son intention de mettre fin à la relation ?
Principe retenu
La rupture brutale d'une relation commerciale établie suppose l'existence d'une relation stable, continue et pérenne. Le cessionnaire d'un contrat ne peut se prévaloir d'une relation commerciale établie avec le cocontractant initial si celui-ci n'a pas accepté la cession et a clairement manifesté son intention de ne pas poursuivre la relation.
Faits clés
- Contrat de maintenance initial entre Banque Populaire Val de France et SCVL Harmey du 18 décembre 2012
- Redressement judiciaire de SCVL Harmey le 24 juillet 2018
- Cession de la société Harmey à Exo7 Security par jugement du 21 août 2019
- Banque Populaire Val de France a lancé un appel d'offres fin 2019 et réduit les prestations à la maintenance curative
- Résiliation du contrat par Banque Populaire Val de France le 25 septembre 2020 avec préavis de 3 mois
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rupture brutale de relation commerciale établie ?
Le cessionnaire d'un contrat peut-il se prévaloir d'une relation commerciale établie avec le client initial ?
Quels sont les critères pour qu'une relation commerciale soit considérée comme établie ?
Quelle est la durée de préavis suffisante en cas de rupture de relation commerciale ?
Puis-je demander des dommages-intérêts pour rupture brutale si mon contrat a été résilié après une cession ?
Le fait que le client réduise les prestations avant la résiliation constitue-t-il une rupture partielle ?
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