Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 21/01110
Synthèse de la décision
Question juridique
Le désistement d'instance et d'action de l'employeur contestant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est-il valable et emporte-t-il extinction de l'instance ?
Principe retenu
Le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière, mettant fin à l'instance. Le désistement d'instance et d'action, accepté par le défendeur, emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal.
Faits clés
- La société [1] S.A.S. a contesté la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie déclarée par sa salariée Mme [E] [J] le 11 août 2015.
- Le tribunal avait désigné le CRRMP des Hauts-de-France, puis celui du Centre Val-de-Loire, pour avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
- Le CRRMP du Centre Val-de-Loire a rendu son avis le 22 mars 2024.
- Par courriel du 11 mai 2026, la société [1] a informé le tribunal et la CPAM de son désistement d'instance et d'action.
- La CPAM a accepté le désistement.
Articles cités
article 394 du code de procédure civile
article 787 du code de procédure civile
article 795 du code de procédure civile
Motivations de la décision
Pôle social - N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Philippe ROZEC
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 26/00406
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
En présence de Madame [O] [W], auditrice de justice
Pôle social - N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF
La société [1] S.A.S. a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête valant conclusions expédiée le 16 décembre 2016, saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 19 septembre 2016, en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie délarée par sa salariée, Mme [E] [J], le 11 août 2015, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles ([2]) de la région Paris Île-de-France.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 16-02527/V - N° Portalis : DB22-W-B7A-OQHD.
Le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles a, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2021, ordonné avant-dire droit, la désignation du [2] de la région des Hauts-de-France afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [J] le 11 août 2025 (maladie hors tableaux) et son travail habituel, ainsi que le retrait du rôle de cette affaire dans l’attente dudit avis, toutes les autres demandes étant réservées.
Le [2] de la région des Hauts-de-France étant dans l’impossibilité de se prononcer pour des raisons de disponibilité du MIRT et s’étant dessaisi du dossier, la société [3] [A] a - par l’intermédiaire de son conseil et par “conclusions aux fins de réintroduction” transmises au greffe par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2021 - demandé au tribunal la réinscription au rôle de cette affaire, ce qui a été faite sous la référence : RG N° 21/01110 - N° Portalis : DB22-W-B7F-QJBF.
Le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire du 21 mars 2022, désigné le [2] de la région Centre Val-de-Loire, afin d’accomplir la mission fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2021, l’ensemble de demandes étant toujours réservé dans l’attente de son avis.
Après avis du CRRMP de la région Centre Val-de-[Localité 3] du 22 mars 2024, dûment communiqué aux parties par le greffe, l’affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 juin 2026.
À cette date, la société [3] [A], ni présente ni représentée, a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance et d’action, par courriel en date du 11 mai 2026.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société [3] [A].
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la société société [3] [A], emportant extinction de l’instance, conformément à l’article 787 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société société [3] [A] S.A.S., dans la procédure enrôlée sous le N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Pôle social - N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance et d'action ?
Le désistement d'instance et d'action est l'acte par lequel le demandeur renonce à la fois à la procédure en cours et à son droit d'agir sur le fond du litige. Il met fin définitivement à l'instance et au droit d'action.
Le désistement est-il possible après l'avis du CRRMP ?
Oui, le désistement est possible à tout stade de la procédure, même après que le CRRMP a rendu son avis. Dans cette affaire, la société s'est désistée après l'avis du CRRMP du Centre Val-de-Loire.
Faut-il l'accord de la CPAM pour se désister ?
Oui, le désistement d'instance et d'action doit être accepté par le défendeur (la CPAM) pour être valable. En l'espèce, la CPAM a accepté le désistement.
Quels sont les frais à payer en cas de désistement ?
En principe, les dépens (frais de justice) sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf convention contraire entre les parties. Dans cette affaire, les dépens ont été laissés à la charge de la société demanderesse.
Le désistement met-il fin définitivement au litige ?
Oui, le désistement d'instance et d'action emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal. Le litige est définitivement clos et ne peut plus être relancé.
Puis-je me désister sans avocat ?
En matière de contentieux de la sécurité sociale, la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous désister par courrier ou par courriel adressé au tribunal et à la CPAM, comme cela a été fait dans cette affaire.
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