Tribunal judiciaire, jex, 7 juillet 2026 — n° 26/00334
Synthèse de la décision
Question juridique
Le titre exécutoire fondant des mesures d'exécution forcée est-il prescrit en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le créancier a réalisé des actes d'exécution dans le délai de dix ans ?
Principe retenu
En application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans. Ce délai est interrompu par tout acte d'exécution forcée. En l'espèce, le créancier a réalisé une saisie-attribution le 11 décembre 2020, soit dans le délai de dix ans à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 13 décembre 2011, interrompant ainsi la prescription. Par conséquent, le titre exécutoire n'est pas prescrit.
Faits clés
- Ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 novembre 2011, signifiée le 13 décembre 2011
- Saisie-attribution pratiquée par le créancier initial le 11 décembre 2020
- Cession de créance à la SARL LC ASSET 2 le 21 avril 2022
- Commandement de payer et autres mesures d'exécution signifiés en décembre 2025 et janvier 2026
- Demande de mainlevée par le débiteur pour prescription du titre exécutoire
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription pour exécuter une ordonnance d'injonction de payer ?
Une saisie-attribution interrompt-elle la prescription du titre exécutoire ?
Puis-je demander la mainlevée d'une saisie si le titre est prescrit ?
La cession de créance a-t-elle un effet sur la prescription ?
Quels actes interrompent la prescription d'un titre exécutoire ?
Le juge de l'exécution peut-il constater la prescription d'office ?
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