Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 juin 2026 — n° 24/00327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement URSSAF pour défaut de plafonnement mensuel des cotisations en cas de paie par quinzaine est-il fondé ?

Principe retenu

Le plafond mensuel de sécurité sociale doit être appliqué par période mensuelle, même si la paie est effectuée par quinzaine. En cas de pluralité de versements au cours d'un même mois, le plafond mensuel ne peut être multiplié. Le redressement est justifié dans son principe mais le montant doit être recalculé en fonction des plafonds applicables.

Faits clés

  • Contrôle URSSAF sur les années 2021 et 2022
  • Mise en demeure du 7 mai 2024 d'un montant de 15.970 euros
  • Chef de redressement n°6 : plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie
  • Société [1] paie ses salariés par quinzaine
  • Redressement initial de 11.182,71 euros pour ce chef

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF (CRA) de sa contestation de la mise en demeure du 7 mai 2024 d’un montant de 15.970,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2021 et 2022. Cette mise en demeure fait suite à un contrôle comptable d’assiette sur les années 2021 et 2022. La CRA a rendu sa décision explicite de rejet le 5 décembre 2024, en validant la procédure de contrôle ainsi que les chefs de redressement contestés, et constatant que la mise en demeure a été réglée. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, reprend ses écritures n°2 du 30 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de : -juger son recours recevable ; -annuler la décision de la [2] de rejet implicite et explicite du 5 décembre 2024 ; -accueillir la société [1] en l’intégralité de ses demandes ; Et en conséquence ; Principalement : -annuler le redressement opéré par l’URSSAF pour un montant total de 15.970,00 euros, objet de la mise en demeure du 7 mai 2024, compte tenu des vices de forme exposés ; Subsidiairement : -juger que le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 15.970,00 euros n’est pas fondé et l’annuler ; -juger qu’un crédit s’est dégagé à son bénéfice pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant de 2.038,00 euros au titre des chefs de redressement n°2 et 3 ; -fixer le chef de redressement n°6 à la somme de 214,45 euros ; En tout état de cause ; -débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner l’URSSAF aux entiers dépens. L’URSSAF, dûment représentée, reprend ses conclusions du 24 avril 2026, aux termes desquelles elle demande de : -débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -dire la procédure de redressement régulière ; -constater que la mise en demeure du 7 mai 2024 a été réglée en son entier montant ; -condamner la société [1] aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’annulation des décisions de la [2] Il résulte des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les CRA des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours. Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée. Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé. Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin). Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d’annulation des décisions de la [2]. Sur l’avis de contrôle Sur l’envoi de l’avis Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […]. » Il est de jurisprudence constante que lorsque l’employeur ne retire pas l’avis de contrôle qui revient à l’URSSAF, l’ACOSS considère que l’organisme de recouvrement a rempli son obligation et n’est pas tenu d’envoyer un second avis de contrôle en lettre recommandée avec accusé de réception (Cass., 2ème civ., 12/05/2011, n°10-18.116). L’inspecteur peut donc débuter son contrôle sans autre formalité préalable. En l’espèce, la société [1] fait valoir que l’avis en question est daté du 29 septembre 2023, qu’il a été distribué selon l’URSSAF le 2 octobre 2023, qu’elle l’a reçu le 3 octobre 2023, que la première visite a été fixée au 30 octobre 2023. Elle soutient qu’entre le 3 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, ne se sont écoulés que 27 jours, alors qu’est exigé un délai réglementaire minimal de 30 jours, ce délai étant consacré par la charte de 2022. Elle affirme qu’il s’agit d’une formalité substantielle, visant à assurer le principe du contradictoire. L’URSSAF fait valoir que l’avis de contrôle a été envoyé le 29 septembre 2023 et réceptionné le 2 octobre 2023. Elle affirme que conformément au texte, si elle a l’obligation d’envoyer cet avis par tout moyen en assurant date certaine de réception, le délai de prévenance de 30 jours court à compter de son envoi, outre que son obligation porte sur la mise à disposition régulière de l’avis, et non sur la réception matérielle par l’entreprise. Sur ce, Il ressort des éléments du dossier que par lettre recommandée du 29 septembre 2023, l’inspecteur de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a envoyé un avis de contrôle informant l’entreprise de son intention de se présenter dans les locaux de celle-ci le 30 octobre 2023 vers 09h15, et que cet avis a été réceptionné par l’entreprise le 2 octobre 2023. Dans la mesure où l’URSSAF n’a réglementairement qu’une obligation d’envoi et non de réception, il importe peu que cet avis de contrôle n’ait été réceptionné par la société [1] que le 2 octobre 2023, soit moins de trente jours avant le début du contrôle. En tout état de cause, il est établi que l’URSSAF a respecté son obligation puisque l’avis a été envoyé par lettre recommandée du 29 septembre 2023, soit au moins trente jours avant la date de visite du contrôleur, fixée au 30 octobre 2023. Par conséquent, l’URSSAF prouvant que l’envoi a bien été effectué dans les délais requis, force est de constater le respect de cette formalité substantielle, et, partant, du principe du contradictoire. Les prétentions de la société [1] seront rejetées. Sur la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « […] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. […] ». En l’espèce, la société [1] fait valoir que la question déterminante est l’effectivité de l’accès à la charte par le cotisant. Elle soutient que l’avis qui lui a été adressé ne comporte aucune indication de la date ou l’édition de la charte à laquelle il se réfère et que s’il est exact qu’aucune mention formelle de version n’est prévue par le code, l’absence d’indication de version entretient une ambigüité sur le contenu exact des droits et garanties opposables au cotisant, puisque la charte a été substantiellement modifiée par arrêté du 31 mars 2022, puis du 30 janvier 2024, suite à la censure de certaines dispositions par le Conseil d’Etat le 17 février 2023. Elle affirme que l’avis de contrôle renvoie à un lien général vers le site de l’URSSAF, sans indiquer l’URL spécifique de la page de la charte du cotisant contrôlé, ce qui ne répond pas à l’exigence textuelle. Elle argue que l’avis de contrôle ne comporte aucune copie matérielle de la charte et que l’URSSAF n’apporte aucun élément concret démontrant qu’au 29 septembre 2023, la charte était effectivement accessible à l’adresse indiquée sans multiples opérations de recherche. Elle ajoute qu’à la date à laquelle elle a accusé réception de l’avis de contrôle, il s’agissait de la charte du cotisant censurée par le Conseil d’Etat le 17 février 2023, puisqu’elle n’a fait l’objet d’une mise à jour rétroactive qu’à compter du 1er janvier 2024. L’URSSAF fait valoir que son obligation se limite à informer le cotisant sur les moyens d’accéder à la charte et que l’avis de contrôle mentionne que celle-ci est consultable sur le site internet de l’URSSAF, outre qu’à la demande du cotisant, elle peut lui être communiquée. Elle explique que l’adresse communiquée est celle du site internet de la caisse, ce qui est conforme aux exigences réglementaires, et que le cotisant pouvait accéder à la charte par deux moyens distincts (moteur de recherche ou lien direct). Elle précise que la société ne lui a pas demandé de version papier et ne démontre pas que les informations communiquées dans l’avis de contrôle ne lui ont pas permis d’accéder à la charte. Elle ajoute que lors de l’envoi de l’avis de contrôle le 29 septembre 2023, l’URSSAF indiquait bien le lien permettant d’accéder à la version de la charte applicable au moment de l’envoi, et que rien ne lui permettait de savoir qu’un arrêté postérieur à l’envoi de l’avis de contrôle viendrait modifier la version applicable au contrôle initié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe ; VALIDE le chef de redressement n°1 relatif au plafond annuel : neutralisation en cas d’absence mandataires sociaux ; VALIDE le chef de redressement n°2 relatif à la pluralité de taux AT-MP / répartition par catégorie de salariés ; VALIDE le chef de redressement n°3 relatif à la réduction du taux AF et maladie sur les bas salaires ; REDUIT le montant du chef de redressement n°6 relatif au plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie à la somme de 214,54 euros ; RENVOIE la société [1] vers l’URSSAF pour la régularisation de sa situation ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le plafond mensuel de sécurité sociale ?
Le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) est le montant maximum des rémunérations pris en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales. Il est fixé chaque année par décret.
Comment appliquer le plafond mensuel en cas de paie par quinzaine ?
En cas de paie par quinzaine, le plafond mensuel doit être appliqué une seule fois par mois, et non par quinzaine. Ainsi, si un salarié perçoit deux versements dans le même mois, le total des rémunérations ne doit pas dépasser le plafond mensuel pour le calcul des cotisations.
Puis-je contester un redressement URSSAF pour défaut de plafonnement mensuel ?
Oui, vous pouvez contester un redressement URSSAF en saisissant la commission de recours amiable (CRA) puis, en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la société a obtenu une réduction du montant du redressement.
Quels sont les risques en cas de non-respect du plafonnement mensuel ?
Le non-respect du plafonnement mensuel peut entraîner un redressement URSSAF pour le recouvrement des cotisations non versées, avec des majorations de retard. Le montant du redressement peut être réduit si l'employeur démontre que le calcul était erroné.
Comment se déroule un contrôle URSSAF ?
Un contrôle URSSAF peut être effectué sur place ou sur pièces. L'agent vérifie les déclarations et les cotisations versées. En cas d'anomalie, une mise en demeure est envoyée. L'employeur peut contester par recours amiable puis judiciaire.
Quelle est la différence entre le plafond mensuel et le plafond annuel ?
Le plafond mensuel est le plafond applicable pour un mois donné, tandis que le plafond annuel est le cumul sur l'année. En cas de paie par quinzaine, c'est le plafond mensuel qui doit être respecté pour chaque mois, et non le plafond annuel.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.