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Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026 — n° 24-21.041

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00584

Synthèse de la décision

Question juridique

Une organisation patronale représentative peut-elle reverser à ses syndicats membres les crédits du fonds paritaire perçus au titre de la mission d'intérêt général ?

Principe retenu

En l'absence de dispositions légales prohibant le reversement des crédits du fonds paritaire aux syndicats membres d'une organisation représentative, ou déterminant les modalités de répartition, une organisation patronale représentative peut convenir avec ses syndicats membres du reversement et de la répartition des fonds perçus au titre de la mission d'intérêt général, proportionnellement au nombre d'adhérents de chacun d'eux, pour financer des activités relevant des politiques menées paritairement.

Faits clés

  • Une organisation patronale représentative a perçu des crédits du fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général
  • Elle a reversé ces crédits à ses syndicats membres proportionnellement au nombre d'adhérents
  • Les syndicats membres ont utilisé ces fonds pour financer des activités relevant des politiques paritaires
  • Aucune disposition légale ne prohibe ce reversement
  • Aucune disposition légale ne détermine les modalités de répartition des fonds reversés

Articles cités

article L. 2135-9 du code du travail article L. 2135-10 du code du travail article L. 2135-11 du code du travail article L. 2135-12 du code du travail article L. 2135-13 du code du travail article L. 2135-16 du code du travail

Sommaire de la décision

Il résulte des articles L. 2135-9, L. 2135-10, I, L. 2135-11, L. 2135-12,1°, L. 2135-13, 1° et L. 2135-16 du code du travail que si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général visée à l'article L. 2135-11, 1°, du code du travail, en l'absence de dispositions légales prohibant le reversement de ces crédits aux syndicats membres de l'organisation représentative, ou déterminant, en cas de reversement, les modalités de répartition des fonds reversés, une organisation patronale représentative peut convenir avec les syndicats d'employeurs membres de celle-ci du reversement et de la répartition des fonds, perçus par la première au titre de la mission prévue par l'article L. 2135-11,1°, précité, au profit des seconds, proportionnellement au nombre d'adhérents de chacun d'eux, afin de financer l'exercice par ces derniers d'activités relevant des politiques menées paritairement

Questions fréquentes

Une organisation patronale peut-elle reverser les crédits du fonds paritaire à ses syndicats membres ?
Oui, en l'absence de disposition légale l'interdisant, une organisation patronale représentative peut reverser les crédits perçus au titre de la mission d'intérêt général à ses syndicats membres, proportionnellement au nombre d'adhérents de chacun.
Comment doivent être répartis les fonds reversés entre les syndicats membres ?
La répartition doit être proportionnelle au nombre d'adhérents de chaque syndicat membre, sauf convention contraire entre l'organisation et ses syndicats.
À quelles conditions les fonds reversés peuvent-ils être utilisés par les syndicats ?
Les fonds reversés doivent financer des activités relevant des politiques menées paritairement, c'est-à-dire des actions menées conjointement par les partenaires sociaux.
Existe-t-il une interdiction légale de reverser les crédits du fonds paritaire ?
Non, aucune disposition légale ne prohibe le reversement de ces crédits aux syndicats membres d'une organisation représentative.
Quels sont les bénéficiaires des crédits du fonds paritaire ?
Les bénéficiaires sont les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations représentatives au niveau de la branche.
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