Cour de cassation, comm, 8 juillet 2026 — n° 25-13.219
Synthèse de la décision
Question juridique
Les donations antérieurement consenties à un héritier renonçant peuvent-elles être opposées à ses représentants en ligne directe pour l'application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit ?
Principe retenu
Les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec le défunt. Les donations antérieurement consenties par le défunt à l'héritier renonçant ne peuvent leur être opposées pour l'application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit, l'article 784 du code général des impôts ne comportant aucune disposition relative aux représentants des donataires, héritiers ou légataires.
Faits clés
- Un héritier a renoncé à la succession
- Le défunt avait consenti des donations à cet héritier renonçant
- Les représentants en ligne directe de l'héritier renonçant sont appelés à la succession
- L'administration fiscale a appliqué le tarif progressif en tenant compte des donations antérieures
- Les représentants contestent cette imposition
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Comment sont imposés les représentants d'un héritier renonçant ?
Les donations faites à un héritier renonçant sont-elles prises en compte pour le calcul des droits de succession de ses enfants ?
Quel est le fondement juridique de cette solution ?
L'article 784 du CGI s'applique-t-il aux représentants d'un donataire ?
Quels sont les droits des représentants en ligne directe face à l'administration fiscale ?
Cette décision concerne-t-elle tous les types de donations ?
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