Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 7 juillet 2026 — n° 25/13960
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel est-elle nulle pour défaut de pouvoir de l'avocat postulant qui n'était pas constitué en première instance et n'appartient pas au barreau du tribunal ayant rendu la décision attaquée ?
Principe retenu
En application de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat ne peut postuler devant la cour d'appel de Paris que s'il est inscrit au barreau de Paris ou, par dérogation, s'il a postulé en première instance devant l'un des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil ou Nanterre. L'absence de ce pouvoir constitue un vice de fond entraînant la nullité de la déclaration d'appel.
Faits clés
- L'avocate postulante en appel est inscrite au barreau de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
- Elle n'était pas constituée en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
- L'avocat postulant en première instance était un avocat au barreau de Paris.
- La déclaration d'appel a été formée devant la cour d'appel de Paris.
- L'agent judiciaire de l'État a soulevé la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir ?
Un avocat du barreau de Bobigny peut-il postuler devant la cour d'appel de Paris ?
Comment contester une déclaration d'appel irrégulière ?
Quels sont les effets de la nullité de la déclaration d'appel ?
Qu'est-ce que l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ?
Puis-je faire appel avec un avocat d'un autre barreau ?
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