MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé en date du 17 juillet 2025.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, de sorte que la demande formée par M. [V] [M] devait être déclarée irrecevable.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [M], se disant né le 31 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [S] [M], né le 19 août 1964 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), est français pour être né en France de deux parents qui sont nés dans un ancien département français d'Algérie, conformément à l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [V] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit trois copies intégrales de son acte de naissance n°420/1998 délivrées les 5 août 2018 et 4 décembre 2018 comportant d'une part une incohérence quant à la date de naissance de son père par rapport à l'acte de naissance de celui-ci et d'autre part quant à l'identité de l'officier d'état civil.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [V] [M] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu'il ne justifiait pas de son état civil, ayant produit devant les tribunaux judicaires des copies de son acte de naissance délivrées le 28 novembre 2022 et le 4 décembre 2018 comportant des mentions divergentes s'agissant de l'identité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. A titre surabondant, il a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'état civil de son père revendiqué, l'acte de naissance de ce dernier étant versé en simple photocopie, ni de la nationalité française de ce dernier, en l'absence de production des actes de naissance de ses grands-parents paternels.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [V] [M] verse une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n°420, délivrée le 26 janvier 2025, qui indique qu'il est né le 31 mai 1998 à 19h30 à [Localité 5], âgé de 34 ans, journalier, et de [M] [X], âgée de 26 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6] commune de [Localité 7], wilaya de Tlemcen, l'acte ayant été dressé le 1er juin 1998 à 10 heures sur la déclaration de [Z] [J], âgé de 46 ans, employé à l'hôpital, par [U] [S], officier de l'état civil (pièce 1).
Il produit également une photocopie certifiée conforme le 8 octobre 2024 de l'acte de naissance de son père revendiqué, indiquant que [S] [M] est né le 19 août 1964 à [Localité 4] (pièce 3).
Toutefois, il ressort des pièces versées par le ministère public (pièces 3 et 4) que M. [V] a présenté dans le cadre de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, deux autres copies intégrales de son acte de naissance n°420, délivrées le 4 décembre 2018 et le 5 août 2018, comportant des mentions différentes, en ce que la première indique que l'officier de l'état civil se nomme [I] [J] et la seconde non l'âge du père mais que celui-ci est né le 9 août 1964, cette date étant au surplus différente de celle mentionnée sur l'acte de naissance de [S] [M] également versé au débat.
Si M. [V] [M] rappelle dans ses écritures avoir soutenu devant le tribunal judiciaire que ces mentions n'étaient que des grossières erreurs administratives, il n'avance aucune autre explication ni ne justifie de cette allégation devant la cour qui relève d'une part que les actes versés sont tous dactylographiés, et d'autre part que, contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'appartient pas au ministère public de diligenter des investigations pour s'assurer de l'absence de falsification des actes produit devant elle.
L'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance, les copies d'un même acte doivent nécessairement comporter les mêmes références et le même contenu, de sorte que l'acte de naissance versé aux débats est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil et que M. [V] [M] qui, ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est confirmé.
Succombant à l'instance, M. [V] [M] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.