Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 7 juillet 2026 — n° 24/19834

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un acte de naissance étranger rectifié par un jugement non produit peut-il établir une filiation durant la minorité pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?

Principe retenu

Pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, le demandeur doit justifier d'une filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard d'une mère française. Un acte de naissance étranger rectifié par un jugement non produit ne permet pas d'apprécier la régularité internationale de la décision étrangère, et la filiation établie après la majorité est sans effet sur la nationalité.

Faits clés

  • M. [F] [K] se dit né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie)
  • Il revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil
  • Il produit une copie d'acte de naissance délivrée le 2 juillet 2014 mentionnant une rectification par jugement du 15 juin 2005
  • Le jugement du 15 juin 2005 n'est pas produit aux débats
  • La filiation maternelle a été établie alors que M. [K] était majeur (né en 1969, jugement en 2005)

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [F] [K] au paiement des dépens d'appel, Déboute M. [F] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; débouté M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; jugé que M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [F] [K] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [K] en date du 23 novembre 2024, enregistrée le 6 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2025 par M. [F] [K] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG : 23/00680 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; jugé que M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [F] [K] aux dépens. Et statuant à nouveau, recevoir M. [F] [K] en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, juger que M. [F] [K] est français de naissance, condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'État aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner M. [F] [K] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 20 février 2025. M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que né sous X de parents inconnus, il a été confié par kafala à un couple dont il a appris en 1992 qu'ils n'étaient pas ses parents ; qu'il a retrouvé ses parents en 1995; que sa filiation a été établie à l'égard de ses derniers par jugement du 13 mars 2005 du tribunal de Tlemcen ; que sa mère, [M] [S], née le 11 août 1948 à [Localité 4] (Maroc) de parents français à savoir [Q] [S], né le 23 avril 1911 à [Localité 5] (Algérie), et [O] [G], née le 6 janvier 1920 à [Localité 1], était de statut civil de droit commun de sorte qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [F] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 22 août 2008 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française des français nés et établis hors de [M] au motif qu'après enquête effectuée auprès des autorités locales, il s'avérait que son acte de naissance produit ne correspondait pas à celui figurant dans les registres d'état civil de [Localité 1], qu'il ne pouvait dès lors lui être accordé force probante. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour débouter M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que : -M. [F] [K] produit une copie, délivrée le 31 octobre 2022, de son acte de naissance en langue arabe accompagnée de sa traduction. Toutefois, l'acte en langue arabe est produit en simple photocopie, seule la traduction étant versée aux débats en original - Il en va de même du jugement du 13 mars 2005 rendu par le tribunal de Tlemcen dont M. [F] [K] fait état, ainsi que du jugement du 25 février 2018 ayant rectifié une erreur matérielle sur le précédent jugement - Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante. - A supposer les originaux de ces pièces versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie de l'acte de naissance du demandeur ne fait pas mention du jugement du 13 mars 2005 ayant rectifié la filiation de celui-ci. Ainsi, l'acte de naissance indique que M. [F] [K] est né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), de [J] et de [M] [X] [W] [Z] [S], sans aucune mention du jugement précité alors même que l'ordonnance de 1970 prévoit qu'en cas de de transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention doit être faite en marge de l'acte et qu'une telle mention avait été ordonné par le jugement du 13 mars 2005 Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [F] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Devant la cour le ministère public conteste encore le caractère fiable et probant de l'état civil de l'appelant. Pour justifier de son état civil, M. [F] [K] produit devant la cour : - Une copie intégrale conforme en original, délivrée le 31 octobre 2022, d'acte de naissance n°2279 le disant né le 16 juin 1969 à 12h20 à [Localité 1], de [J] âgé de 20 ans, journalier et de [S] [M] [X] [W] [Z], âgée de 20 ans, femme au foyer demeurant à [Localité 2], wilaya de [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 17 juin 1969 à 16h sur déclaration de l'hôpital, par [P] [A], officier d'état civil, l'acte portant une unique mention marginale relative au mariage de l'intéressé avec [U] [C] le 13 décembre 2011 à [Localité 6] (pièce n°1 de l'appelant), - Une seconde copie intégrale conforme en original, délivrée le 2 juillet 2024, du même acte de naissance n°2279 complété en ce que le déclarant est [Y] [R], représentant de l'hôpital et par ajout des mentions marginales suivantes : « jugment du statut personnel le 13 03 2005 La filiation de l'intéressé sera désormais à partir de la date du jugement du 15/06/20 de [K] [F] né le 16/06/1969 à [Localité 1] fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z] Rectifié par jugement du tribunal de lamria ain temouchenet du 23/11/2023 s/n 348 que la naissance du père de l'intéressé et 20/04/1949 et de la mère sera le 11/08/1948 Rectifié par jugement du tribunal de tlemcen le 03/10/2022 s/n 787 sur la profession du père de l'intéressé sera journalier et que la mère sans profession Rectifié par jugement du tribunal de tlemcen du 25/10/2022 s/n 855 que la domiciliation des parents sera [Localité 2] » (pièce n° 14 de l'appelant) - une copie d'un jugement du tribunal de Tlemcen en date du 13 mars 2005 rendu en matière de statut personnel sur requête de M. [B] [F], et une copie conforme traduite, délivrée le 7 février 2018, dudit jugement selon lequel « au vu des auditions des parties, des témoins et des réquisitions du parquet, le tribunal constate que les informations contenues dans l'acte de naissance du demandeur sont fausses et qu'il convient d'y apporter les rectifications nécessaires et de dire que le demandeur est né de l'union des demandeurs [en réalité des défendeurs] au lieu de parents inconnus » et ainsi « rectifie la filiation du demandeur et dire qu'il se nomme à compter de la date de ce jugement [K] [F], né le 16 juin 1969 à [Localité 1], fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z], ordonne à l'officier d'état civil compétent de mentionner cette rectification en marge de l'acte de naissance du demandeur se trouvant au registre communal enregistré sous le n°2279, ordonne au greffier de la cour de Tlemcen d'enregistrer à son tour cette rectification sur ses registres, ordonne qu'aucun document ne comportant pas le nouveau patronyme ne soit délivré ». (pièce n° 4 de l'appelant )

Questions fréquentes

Puis-je obtenir la nationalité française si ma filiation maternelle a été établie après ma majorité ?
Non, selon la décision, la filiation doit être légalement établie durant la minorité pour transmettre la nationalité française par filiation maternelle. Dans cette affaire, M. [K] était majeur lorsque sa filiation a été établie, ce qui a été jugé sans effet sur sa nationalité.
Quelle est la force probante d'un acte de naissance étranger rectifié par un jugement non produit ?
La force probante de l'acte de naissance est subordonnée à la régularité internationale du jugement étranger qui l'a rectifié. Si ce jugement n'est pas produit, la cour ne peut en apprécier la régularité, et l'acte perd sa valeur probante.
Comment prouver ma filiation maternelle pour demander la nationalité française ?
Vous devez produire un acte de naissance établissant votre filiation avec une mère française, et si l'acte a été rectifié par un jugement étranger, ce jugement doit être produit pour permettre à la cour d'en vérifier la régularité internationale. De plus, la filiation doit être établie avant votre majorité.
Que faire si mon acte de naissance étranger a été modifié par un jugement que je ne peux pas produire ?
Vous devez vous efforcer d'obtenir une copie du jugement auprès des autorités compétentes du pays concerné. Sans ce document, la cour ne pourra pas reconnaître la validité de la rectification et l'acte de naissance risque d'être écarté comme preuve de votre filiation.
Quels sont les effets d'un jugement étranger sur l'état civil pour la nationalité française ?
Un jugement étranger rectifiant un acte de naissance n'a d'effet en France que s'il est régulier au regard du droit international privé. La cour doit pouvoir en vérifier la régularité ; à défaut, l'acte de naissance rectifié n'a pas de force probante pour établir la filiation.
Puis-je contester un refus de nationalité française basé sur un acte de naissance jugé non probant ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais vous devrez apporter des preuves supplémentaires, comme le jugement étranger manquant, pour démontrer la régularité de votre acte de naissance et l'établissement de votre filiation durant votre minorité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.