MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 20 février 2025.
M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que né sous X de parents inconnus, il a été confié par kafala à un couple dont il a appris en 1992 qu'ils n'étaient pas ses parents ; qu'il a retrouvé ses parents en 1995; que sa filiation a été établie à l'égard de ses derniers par jugement du 13 mars 2005 du tribunal de Tlemcen ; que sa mère, [M] [S], née le 11 août 1948 à [Localité 4] (Maroc) de parents français à savoir [Q] [S], né le 23 avril 1911 à [Localité 5] (Algérie), et [O] [G], née le 6 janvier 1920 à [Localité 1], était de statut civil de droit commun de sorte qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 22 août 2008 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française des français nés et établis hors de [M] au motif qu'après enquête effectuée auprès des autorités locales, il s'avérait que son acte de naissance produit ne correspondait pas à celui figurant dans les registres d'état civil de [Localité 1], qu'il ne pouvait dès lors lui être accordé force probante.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que :
-M. [F] [K] produit une copie, délivrée le 31 octobre 2022, de son acte de naissance en langue arabe accompagnée de sa traduction. Toutefois, l'acte en langue arabe est produit en simple photocopie, seule la traduction étant versée aux débats en original
- Il en va de même du jugement du 13 mars 2005 rendu par le tribunal de Tlemcen dont M. [F] [K] fait état, ainsi que du jugement du 25 février 2018 ayant rectifié une erreur matérielle sur le précédent jugement
- Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
- A supposer les originaux de ces pièces versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie de l'acte de naissance du demandeur ne fait pas mention du jugement du 13 mars 2005 ayant rectifié la filiation de celui-ci. Ainsi, l'acte de naissance indique que M. [F] [K] est né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), de [J] et de [M] [X] [W] [Z] [S], sans aucune mention du jugement précité alors même que l'ordonnance de 1970 prévoit qu'en cas de de transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention doit être faite en marge de l'acte et qu'une telle mention avait été ordonné par le jugement du 13 mars 2005
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [F] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Devant la cour le ministère public conteste encore le caractère fiable et probant de l'état civil de l'appelant.
Pour justifier de son état civil, M. [F] [K] produit devant la cour :
- Une copie intégrale conforme en original, délivrée le 31 octobre 2022, d'acte de naissance n°2279 le disant né le 16 juin 1969 à 12h20 à [Localité 1], de [J] âgé de 20 ans, journalier et de [S] [M] [X] [W] [Z], âgée de 20 ans, femme au foyer demeurant à [Localité 2], wilaya de [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 17 juin 1969 à 16h sur déclaration de l'hôpital, par [P] [A], officier d'état civil, l'acte portant une unique mention marginale relative au mariage de l'intéressé avec [U] [C] le 13 décembre 2011 à [Localité 6] (pièce n°1 de l'appelant),
- Une seconde copie intégrale conforme en original, délivrée le 2 juillet 2024, du même acte de naissance n°2279 complété en ce que le déclarant est [Y] [R], représentant de l'hôpital et par ajout des mentions marginales suivantes :
« jugment du statut personnel le 13 03 2005
La filiation de l'intéressé sera désormais à partir de la date du jugement du 15/06/20 de [K] [F] né le 16/06/1969 à [Localité 1] fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z]
Rectifié par jugement du tribunal de lamria ain temouchenet du 23/11/2023 s/n 348 que la naissance du père de l'intéressé et 20/04/1949 et de la mère sera le 11/08/1948
Rectifié par jugement du tribunal de tlemcen le 03/10/2022 s/n 787 sur la profession du père de l'intéressé sera journalier et que la mère sans profession
Rectifié par jugement du tribunal de tlemcen du 25/10/2022 s/n 855 que la domiciliation des parents sera [Localité 2] » (pièce n° 14 de l'appelant)
- une copie d'un jugement du tribunal de Tlemcen en date du 13 mars 2005 rendu en matière de statut personnel sur requête de M. [B] [F], et une copie conforme traduite, délivrée le 7 février 2018, dudit jugement selon lequel « au vu des auditions des parties, des témoins et des réquisitions du parquet, le tribunal constate que les informations contenues dans l'acte de naissance du demandeur sont fausses et qu'il convient d'y apporter les rectifications nécessaires et de dire que le demandeur est né de l'union des demandeurs [en réalité des défendeurs] au lieu de parents inconnus » et ainsi « rectifie la filiation du demandeur et dire qu'il se nomme à compter de la date de ce jugement [K] [F], né le 16 juin 1969 à [Localité 1], fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z], ordonne à l'officier d'état civil compétent de mentionner cette rectification en marge de l'acte de naissance du demandeur se trouvant au registre communal enregistré sous le n°2279, ordonne au greffier de la cour de Tlemcen d'enregistrer à son tour cette rectification sur ses registres, ordonne qu'aucun document ne comportant pas le nouveau patronyme ne soit délivré ». (pièce n° 4 de l'appelant )