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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 7 juillet 2026 — n° 24/19821

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Z] [A], né en Algérie d'un père ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en 1963, peut-il établir sa nationalité française par filiation ?

Principe retenu

La nationalité française s'acquiert par filiation si l'un des parents est français au moment de la naissance. Un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil permet d'établir l'état civil. La déclaration recognitive de nationalité française souscrite par le père avant l'indépendance de l'Algérie lui a permis de conserver la nationalité française.

Faits clés

  • M. [Z] [A] est né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie)
  • Son père, [Y] [A], est né le 28 décembre 1930 à [Localité 4] (Algérie)
  • [Y] [A] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963
  • L'acte de naissance de [Y] [A] mentionne qu'il est français par option souscrite le 2 janvier 1963
  • M. [Z] [A] a produit un acte de naissance probant (pièce n°2) et l'acte de naissance de son père (pièce n°3)

Articles cités

article 18 du code civil article 47 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au titre des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2024 ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Y ajoutant, Dit que M. [Z] [A], né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Déboute M. [Z] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Z] [A], né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Z] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 21 novembre 2024, enregistrée 6 décembre 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 23 octobre 2024 en ce qu'il a jugé que M. [Z] [A] est de nationalité française, qu'il a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et dit que chaque partie conservera ses propres dépens et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes, juger que M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, juger que M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie) a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, dire que M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, le débouter de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par M. [Z] [A] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ; par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, juger que M. [Z] [A] né le 24 mars 1991 à [Localité 2] commune de [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, y ajoutant, condamner le Trésor public à payer à M. [Z] [A] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Ministère public aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 21 novembre 2024. M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [Y] [S] [A] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963, enregistrée le 12 mai 1964. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Sur la désuétude En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. Le ministère public qui soulève pour la première fois devant la cour le moyen tiré de la désuétude, soutient que M. [Z] [A] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle a toujours fixé sa résidence habituelle en Algérie, pays de sa naissance et qu'il n'est pas justifié d'une résidence habituelle de son ascendant revendiqué [Y] [A] en France, qu'il n'est par ailleurs pas démontré de possession d'état de français ni pour l'intéressé ni pour son père revendiqué. Or, la cour relève que M. [Z] [A] justifie d'une résidence en France de son père durant le délai cinquantenaire, apportant la preuve que son père n'est pas resté fixé à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, en versant notamment : - La copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 auprès du juge du tribunal d'instance de Perpignan le 2 janvier 1963 (pièce n°7), - la copie de l'extrait des services militaire et du feuillet nominatif de contrôle annexe délivré par le centre des archives du personnel militaire de [Localité 5], indiquant sa radiation des cadres de l'armée active le 27 avril 1964 et la mention « déclare se retirer Hôtel de la Paix [Adresse 3] à [Localité 6] (P.O) , - son relevé de carrière de 157 à 1994 délivré le 22 mai 2019 à sa veuve par l'Assurance retraite d'Ile de France (pièce n°9), - La copie de son permis de conduire, délivré le 3 juin 1964 à [Localité 6] (pièce n°10), - L'attestation, délivrée à [Localité 7] le 9 décembre 1994, d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale (assurance vieillesse) pour les périodes des services militaires (pièce n°11), - La production d'un décompte à payer pour consultations et soins externes au CH de [Localité 8] en date du 18 février 1993 (pièce n° 12) - la copie de déclarations de revenus 1995 et 1996 AGRR et d'une déclaration fiscale 1995 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-est, délivrées à M. [A] [Y] [Adresse 4] (pièce n°14, 15 et 19), - la copie de déclarations de revenus AGRR 1998 et 2000 délivrées à M. [A] [Y] chez M. [W] [F] [Adresse 5] à [Localité 8] (pièces 20 et 21), - une carte d'assuré social délivrée à M. [A] [Y] par l'Assurance maladie le 14 novembre 1994 (pièce n°16), - la copie d'avis d'impôts sur les revenus de 2004 adressé à M. et Mme [G] [A] [Y] chez M. [W] [Adresse 6] à [Localité 8] (pièce n°22) - la photocopie d'une carte nomade Caisse d'épargne expirant le 01/03 au nom de M. [Y] [A] (pièce n° 23). Il en résulte que les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce. Le moyen subsidiaire du ministère public fondé sur la désuétude sera rejeté. M. [Z] [A] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. Sur le fond Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [Z] [A] produit devant la cour notamment :

Questions fréquentes

Quels documents dois-je fournir pour prouver ma nationalité française par filiation ?
Vous devez fournir un acte de naissance probant vous concernant, ainsi que l'acte de naissance de votre parent français, et tout document établissant que ce parent avait la nationalité française à votre naissance (ex: déclaration recognitive, certificat de nationalité).
Mon père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en 1963 en Algérie. Cela me rend-il français ?
Oui, si votre père a conservé la nationalité française par cette déclaration, vous êtes français par filiation, à condition que votre acte de naissance soit probant et que vous établissiez le lien de filiation.
Que faire si le ministère public conteste ma nationalité française ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire reconnaître votre nationalité. En appel, la cour d'appel statue sur la base des preuves fournies, comme dans cette affaire où la cour a confirmé la nationalité française de M. [Z] [A].
Qu'est-ce qu'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil ?
Un acte de naissance probant est un acte d'état civil régulièrement établi par l'autorité compétente, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il doit être conforme aux règles de forme et de fond du pays où il a été dressé.
Puis-je transmettre la nationalité française à mes enfants si je l'obtiens par filiation ?
Oui, une fois votre nationalité française établie, vous pouvez la transmettre à vos enfants par filiation, sous réserve de remplir les conditions légales (notamment la preuve de votre nationalité au moment de leur naissance).
Quel est le rôle du ministère public dans un litige sur la nationalité ?
Le ministère public peut contester la nationalité d'une personne s'il estime que les preuves sont insuffisantes ou que la loi n'est pas respectée. Il agit dans l'intérêt de l'ordre public.
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