MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 21 novembre 2024.
M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [Y] [S] [A] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963, enregistrée le 12 mai 1964.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur la désuétude
En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012.
Le ministère public qui soulève pour la première fois devant la cour le moyen tiré de la désuétude, soutient que M. [Z] [A] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle a toujours fixé sa résidence habituelle en Algérie, pays de sa naissance et qu'il n'est pas justifié d'une résidence habituelle de son ascendant revendiqué [Y] [A] en France, qu'il n'est par ailleurs pas démontré de possession d'état de français ni pour l'intéressé ni pour son père revendiqué.
Or, la cour relève que M. [Z] [A] justifie d'une résidence en France de son père durant le délai cinquantenaire, apportant la preuve que son père n'est pas resté fixé à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, en versant notamment :
- La copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 auprès du juge du tribunal d'instance de Perpignan le 2 janvier 1963 (pièce n°7),
- la copie de l'extrait des services militaire et du feuillet nominatif de contrôle annexe délivré par le centre des archives du personnel militaire de [Localité 5], indiquant sa radiation des cadres de l'armée active le 27 avril 1964 et la mention « déclare se retirer Hôtel de la Paix [Adresse 3] à [Localité 6] (P.O) ,
- son relevé de carrière de 157 à 1994 délivré le 22 mai 2019 à sa veuve par l'Assurance retraite d'Ile de France (pièce n°9),
- La copie de son permis de conduire, délivré le 3 juin 1964 à [Localité 6] (pièce n°10),
- L'attestation, délivrée à [Localité 7] le 9 décembre 1994, d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale (assurance vieillesse) pour les périodes des services militaires (pièce n°11),
- La production d'un décompte à payer pour consultations et soins externes au CH de [Localité 8] en date du 18 février 1993 (pièce n° 12)
- la copie de déclarations de revenus 1995 et 1996 AGRR et d'une déclaration fiscale 1995 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-est, délivrées à M. [A] [Y] [Adresse 4] (pièce n°14, 15 et 19),
- la copie de déclarations de revenus AGRR 1998 et 2000 délivrées à M. [A] [Y] chez M. [W] [F] [Adresse 5] à [Localité 8] (pièces 20 et 21),
- une carte d'assuré social délivrée à M. [A] [Y] par l'Assurance maladie le 14 novembre 1994 (pièce n°16),
- la copie d'avis d'impôts sur les revenus de 2004 adressé à M. et Mme [G] [A] [Y] chez M. [W] [Adresse 6] à [Localité 8] (pièce n°22)
- la photocopie d'une carte nomade Caisse d'épargne expirant le 01/03 au nom de M. [Y] [A] (pièce n° 23).
Il en résulte que les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.
Le moyen subsidiaire du ministère public fondé sur la désuétude sera rejeté.
M. [Z] [A] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française.
Sur le fond
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [Z] [A] produit devant la cour notamment :