MOTIFS
Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.
Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande de la demanderesse, en ordonner la délivrance.
Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de Mme [O] [F] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 9 février 2021 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.
Sur l'action déclaratoire
Mme [O] [F] se disant née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [A], née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [M] [A].
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [O] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle était française par filiation en application de l'article 30-3 du code civil.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelante, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [F] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que les copies de son acte de naissance et celles de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et qu'un renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par Mme [F] à sa demande ; que faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Devant la cour, le ministère public conteste encore le caractère certain de l'état civil de l'intéressée.
Pour justifier de son état civil devant la cour, l'appelante produit :
- deux photocopies, dépourvues en tant que telles de toute garantie d'authenticité, de copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes duquel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 17h40 à [Localité 4], âgé de 46 ans, employé et de [L] [A], âgé de 39 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 14 juillet 1999 à 13 Heures par [G] [Z], officier d'état civil, sur déclaration du « dirctuer De Lhopital ». L'acte porte en mention marginale « mariéele 30/11/2021 avec [H] [Q] à [Localité 2] Sous n° [Numéro identifiant 2] (pièces n°2, a et 42 de l'appelante),
- la copie de la transcription, effectuée le 28 septembre 2016, sur la production d'une copie de l'acte original ainsi que de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] selon lequel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 5 heures 40 de [V] [F], né le 1er juin 1953 à [Localité 6] (Algérie) et de [L] [A] née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), son épouse, domiciliés à [Localité 6] (pièce n° 2, b de l'appelante),
- la copie conforme à l'original du registre et sa traduction par traducteur assermenté près le tribunal de Bordj-Bou-Aréridj (Algérie), de l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes duquel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 5 heures 40 à [Localité 7] ([K]) [V], âgé de 46 ans, employé né à [Localité 6] le 1er juin 1953 et de [A] [L], âgée de 39 ans, née à [Localité 2], le 2 septembre 1960, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé la 14 juillet 1999 à 1 heure par [Z] [G] sur déclaration du directeur de secteur sanitaire. L'acte porte en mentions marginales :
* demande de correction du prénom du père au tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 22-09-2016 sous le n°1859
*correction le nom de son père [V] au lieu [K]
*fait le 09-11-2016
*demande de correction de son nom en français au tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 16-11-2016 sous le n°2256 (pièce n°43 de l'appelante),
Si le ministère public soutient que l'absence de précision quant à l'identité du déclarant sur la copie conforme à l'original en date du 9 novembre 2016 du registre de l'état civil (pièce n°43 de l'appelante) rend l'acte irrégulier, d'autant que ce dernier n'a pas non plus signé l'acte, en contravention avec les articles 35 et 37 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, Mme [O] [F] fait valoir à juste titre qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier que le directeur de l'hôpital mentionné en qualité de déclarant a qualité pour déclarer la naissance, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte.
Le ministère public fait également valoir que si l'appelante verse en pièce n°43 ce qu'elle dit être une copie conforme à l'original en date du 9 novembre 2016 du registre de l'état civil originel, force est de constater que figurent en marge de l'acte deux mentions relatives à des décisions rectificatives en date du 22/09/2016 et du 16/11/2016 qui ne sont pas versées aux débats alors même que la force probante de l'acte est subordonnée à la régularité internationale des décisions étrangères en vertu duquel il a été rectifié.
Toutefois, accompagnant son troisième et dernier jeu de conclusions en réponse aux moyens du ministère public qui n'a pas reconclu, Mme [F] a produit :