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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 7 juillet 2026 — n° 24/18996

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre un jugement constatant l'absence de nationalité française est-il recevable lorsqu'il est interdit plus de neuf ans après la signification du jugement ?

Principe retenu

Le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse à compter de la notification du jugement. Passé ce délai, l'appel est irrecevable pour forclusion, sauf si le jugement n'a pas été régulièrement signifié. En l'espèce, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses fait foi jusqu'à preuve contraire.

Faits clés

  • Mme [T] [D] a obtenu un certificat de nationalité française en 1992 et 2009
  • Le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 2 juillet 2015 qu'elle n'était pas française
  • Le jugement a été signifié le 26 octobre 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses
  • Mme [T] [D] a interjeté appel le 8 novembre 2024, soit plus de neuf ans après
  • L'appelante n'a pas expliqué comment elle a eu connaissance du jugement

Articles cités

article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article 543 du code de procédure civile article 528 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [D] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que le tribunal est régulièrement saisi ; fait droit à l'action négatoire du procureur de la République ; dit que les certificats de nationalité délivrés à Mme [T] [D] le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen l'ont été à tort ; dit que Mme [P] [D], née le 18 mai 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) n'est pas française ; ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamne la défenderesse aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024 enregistrée le 21 novembre 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2024 par Mme [T] [D] qui demande à la cour de dire son appel recevable en ce que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; au fond, le dire fondé et en conséquence infirmer le jugement dont appel, dire que Madame [D] [T] est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [D]. Subsidiairement de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [T] [D], née le18 mai 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 25 mars 2025. Mme [T] [D], née le 4 août 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 26 octobre 2009, par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française comme née à l'étranger d'un parent français, son père ayant recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970 en application de l'article 152 du code de la nationalité française, dossier n°609 DX 70. Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal judicaire de Paris a considéré que les deux certificats de nationalité de l'appelante, le provisoire délivré le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et l'autre délivré le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen, avaient été délivrés à tort dans la mesure où au vu des pièces versées, de l'absence d'acte de mariage des parents et d'un acte de reconnaissance, la filiation paternelle de Mme [T] [D] n'est pas établie. Par déclaration du 8 novembre 2024, Mme [T] [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » L'article 478 du même code prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ». Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris n'a pas été rendu en dernier ressort et indique que l'assignation délivrée au dernier domicile connu de Mme [T] [D] a fait l'objet d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. L'intéressée n'ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire et non rendu par défaut comme le soutient l'appelante dans ses conclusions. Mme [T] [D] qui n'explique pas comment elle a eu connaissance de la décision litigieuse, soutient que le jugement ne lui a pas été signifié et que de surcroît, elle ne résidait pas à l'adresse indiquée sur la décision. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à preuve contraire, ce jugement a fait l'objet d'une signification, en date du 26 octobre 2015 suivant procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de l'intéressée (pièce n°1 du ministère public), dans les six mois suivant son prononcé. Les articles 538 et 543 du code de procédure civile indiquent que la voie de l'appel est ouverte contre les jugements de première instance et que le délai de ce recours est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code fixe le point de départ du délai d'appel à la date de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le jugement lui ayant été signifié le 26 octobre 2015, un certificat de non appel a été délivré par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 2015. La déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024, soit plus de neuf ans après l'expiration du délai d'un mois, étant frappée de forclusion, est en conséquence irrecevable. Elle l'est également en prenant en compte la date de sa demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2024. Chaque partie supportera la charge de ses propes dépens.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement en matière de nationalité ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. En l'espèce, le jugement a été signifié le 26 octobre 2015, et l'appel formé le 8 novembre 2024 a été déclaré irrecevable car tardif.
Que signifie une signification par procès-verbal de recherches infructueuses ?
C'est une procédure utilisée lorsque le destinataire est introuvable à son dernier domicile connu. L'huissier dresse un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Dans cette affaire, la signification a été faite ainsi le 26 octobre 2015.
Puis-je contester un jugement si je n'ai pas été informé ?
Oui, mais il faut prouver que la signification n'a pas été régulière. En l'espèce, l'appelante n'a pas apporté la preuve contraire, et le procès-verbal de recherches infructueuses a été jugé valable.
Qu'est-ce qu'une action négatoire de nationalité ?
C'est une action intentée par le ministère public pour faire constater qu'une personne n'a pas la nationalité française, comme dans cette affaire où le procureur a demandé l'annulation des certificats de nationalité délivrés à Mme [D].
L'aide juridictionnelle interrompt-elle le délai d'appel ?
Non, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Même en prenant en compte la date de la demande (24 septembre 2024), l'appel restait tardif.
Que faire si mon appel est déclaré irrecevable pour tardiveté ?
Vous pouvez éventuellement former un pourvoi en cassation si vous estimez que la décision d'irrecevabilité est erronée, mais les voies de recours sont limitées. Il est conseillé de consulter un avocat.
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