MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 25 mars 2025.
Mme [T] [D], née le 4 août 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 26 octobre 2009, par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française comme née à l'étranger d'un parent français, son père ayant recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970 en application de l'article 152 du code de la nationalité française, dossier n°609 DX 70.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal judicaire de Paris a considéré que les deux certificats de nationalité de l'appelante, le provisoire délivré le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et l'autre délivré le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen, avaient été délivrés à tort dans la mesure où au vu des pièces versées, de l'absence d'acte de mariage des parents et d'un acte de reconnaissance, la filiation paternelle de Mme [T] [D] n'est pas établie.
Par déclaration du 8 novembre 2024, Mme [T] [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L'article 478 du même code prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris n'a pas été rendu en dernier ressort et indique que l'assignation délivrée au dernier domicile connu de Mme [T] [D] a fait l'objet d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
L'intéressée n'ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire et non rendu par défaut comme le soutient l'appelante dans ses conclusions.
Mme [T] [D] qui n'explique pas comment elle a eu connaissance de la décision litigieuse, soutient que le jugement ne lui a pas été signifié et que de surcroît, elle ne résidait pas à l'adresse indiquée sur la décision.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à preuve contraire, ce jugement a fait l'objet d'une signification, en date du 26 octobre 2015 suivant procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de l'intéressée (pièce n°1 du ministère public), dans les six mois suivant son prononcé.
Les articles 538 et 543 du code de procédure civile indiquent que la voie de l'appel est ouverte contre les jugements de première instance et que le délai de ce recours est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code fixe le point de départ du délai d'appel à la date de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le jugement lui ayant été signifié le 26 octobre 2015, un certificat de non appel a été délivré par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 2015.
La déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024, soit plus de neuf ans après l'expiration du délai d'un mois, étant frappée de forclusion, est en conséquence irrecevable. Elle l'est également en prenant en compte la date de sa demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2024.
Chaque partie supportera la charge de ses propes dépens.