SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé
Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident.
Alors que les conclusions d'appelant visées à l'article 908 du code de procédure civile ont été déposées le 20 janvier 2023, l'intimé a conclu le 6 mars 2026, soit au delà du délai de trois mois.
Ses conclusions sont donc irrecevables.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de la clôture puisque la cour a déclaré d'office les conclusions de l'intimé irrecevables.
Sur la demande d'annulation partielle du jugement :
Le tribunal a rejeté, d'une part, chacune des demandes d'inscription de faux de l'ordonnance de non-lieu du 31 mai 2014 visant des inexactitudes alléguées par M. [M] [C] [D] [T], d'autre part, sa demande de dommages-intérêts puisqu'il n'invoque ni ne justifie d'aucun préjudice résultant des déclarations des autres parties se réservant le droit de faire usage de ladite ordonnance arguée de faux.
M. [M] [C] [D] [T] sollicite l'annulation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour méconnaissance du droit à un procès équitable aux motifs que :
- en première instance, aucune des parties n'a été en mesure de démontrer la date à laquelle l'ordonnance du 31 mai 2014 arguée de faux a été portée à sa connaissance, et le jugement ne mentionne pas cette date ni celle à laquelle ladite ordonnance lui aurait été notifiée,
- le jugement, rendu en fraude de ses droits, méconnaît le principe du contradictoire et le devoir d'impartialité des juges, dès lors que les divers moyens sur lesquels il se fonde pour rejeter ses demandes tendant à dire fausse l'ordonnance du 31 mai 2014 n'ont pas été soutenus par les parties et ont été soulevés d'office sans que les parties aient été invitées à faire valoir leurs observations, la faculté pour le juge de soulever d'office un moyen conformément à l'article 309 du code de procédure civile ne l'affranchissant de l'obligation de respecter le principe de la contradiction.
Sur le défaut de mention de la date à laquelle l'ordonnance litigieuse a été portée à la connaissance de l'appelant
Les premiers juges ont jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inscription de faux soulevée par M. [K] [C] [D] [T], Mme [G] [C] [D] [T] et M. [P] [Z], à défaut de justifier d'une cause de prescription survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Ce faisant, ils n'avaient pas à statuer sur la date à laquelle l'appelant a eu connaissance de l'acte argué de faux, relevant du bien fondé de la prescription soulevée sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Sur le non-respect du principe du contradictoire et le défaut d'impartialité des juges
Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
L'appelant fait vainement grief aux premiers juges d'avoir méconnu le principe du contradictoire et failli à leur devoir d'impartialité en citant une jurisprudence de la cour aux termes de laquelle la procédure d'inscription de faux s'applique aux erreurs matérielles et non seulement aux faux de nature frauduleuse, dès lors que contrairement à ce qu'il soulève, il ne s'agit pas d'un moyen de droit soulevé d'office mais du rappel du droit positif applicable en matière d'inscription de faux et que, vérifiant le champ d'application de la règle invoquée, le tribunal n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations.
M. [C] [D] [T] ne critique pas plus utilement le jugement ayant rejeté sa demande tendant à dire fausse l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle omet de mentionner qu'après le classement sans suite de sa plainte, il a déposé une première plainte avec constitution de partie civile le 19 janvier 2009, précédant le dépôt de celle du 14 août 2009, aux motifs que 'A supposer que l'omission alléguée puisse caractériser un faux, il convient de relever qu'à défaut d'en produire une copie aux débats, le demandeur ne justifie pas du contenu de sa plainte en date du 19 janvier 2009 et ne démontre donc aucun lien entre celle-ci et sa plainte avec constitution de partie civile en date du 14 août 2019 ayant initié l'information judiciaire clôturée par l'ordonnance de non-lieu litigieuse'. En effet, par cette motivation, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen mais apprécié le bien fondé du moyen de M. [C] [D] [T], tiré du défaut de mention dans l'ordonnance litigieuse de son dépôt d'une précédente 'plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris pour les mêmes faits dès le 19 janvier 2009".
Les premiers juges se sont également bornés à répondre au moyen soulevé par l'appelant, prétendant que 'l'ordonnance énonce faussement qu'il a expliqué être en conflit avec l'ensemble de sa famille depuis 1997 au titre de plusieurs litiges civils, pénaux, depuis cette date', en retenant que 'Si le demandeur soutient que sa plainte ne mentionnait pas que plusieurs contentieux civils et pénaux l'opposaient à 'l'ensemble des membres de sa famille', il ne justifie pas du caractère incorrect de la mention litigieuse, dès lors qu'il ne verse pas aux débats la copie de sa plainte initiale, classée sans suite le 8 avril 2008, ni les côtes D77, D79 à D89 du dossier d'instruction, auxquelles se rapporte la mention litigieuse. La demande est en conséquence rejetée'.
N'est pas davantage fondée la critique de la décision ayant écarté la demande tendant à dire fausses les mentions, dans l'ordonnance litigieuse, 'en cours d'appel' et 'il ne produisait toutefois pas de copie de cette décision' en ce que le tribunal a retenu que :
'L'ordonnance critiquée mentionne que : 'Lors de son audition en qualité de partie civile, [M] [C] [D] faisait état d'une condamnation civile de 2006 -en cours d'appel- au vu de laquelle sa mère, son frère et sa soeur restaient lui devoir chacun des sommes comprises entre 800 et 1 000 euros. Il estimait que les actifs bancaires de sa mère avaient été volontairement liquidés afin de ne pas régler cette dette. Il ne produisait toutefois pas de copie de cette décision'. S'il ressort de la copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2006 sous le numéro RG04/22994, a été versé au dossier de l'instruction sous la côte D627 à D633 (sic), le demandeur ne justifie pas avoir fourni la copie de cet arrêt dès son audition en qualité de partie civile, ce dont il résulte qu'il ne démontre pas le caractère inexact de la mention litigieuse. La demande est en conséquence rejetée'. Ces motifs ne constituent aucunement un moyen soulevé d'office par le tribunal mais l'appréciation de la pertinence du moyen soulevé par l'appelant.